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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2025, n° 2415827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 4 décembre 2024,
M. B A, représenté par Me Farahoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sevran a rejeté son recours gracieux réceptionné le 17 octobre 2023 dirigé contre la décision du 16 août 2023 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 26 mai 2020, l’épicondylite bilatérale, au 8 juin 2022 avec un taux d’IPP de 5 % pour le côté gauche et de 5 % pour le côté droit ;
2°) d’ordonner si besoin une expertise médicale avant dire droit à la charge totale de la commune de Sevran ;
3°) dans l’hypothèse où le tribunal considère que son état est consolidé, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % minimum ;
4°) de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de justice administrative : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : » La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Le rejet du recours administratif contre une décision motivée, n’a pas à être lui-même motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 août 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Sevran a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. A, une épicondylite bilatérale, a fixé la date de consolidation au 8 juin 2022 avec un taux d’IPP de 5 % pour le côté gauche et de 5 % pour le côté droit. Cette décision indique que le conseil médical interdépartemental, réunie le 13 mars 2023 a émis à l’unanimité un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’épicondylite bilatérale déclarée le 12 juin 2020 et constatée le 26 mai 2020 au motif que la pathologie réunit les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57B, que la date de consolidation doit être fixée au 8 juin 2022 avec un taux d’IPP de 5 % pour le côté gauche et de 5 % pour le côté droit, le taux ayant été modifié en séance en conformité avec le barème invalidité et au regard de l’examen clinique de l’agent. Elle précise enfin que la collectivité entend suivre cet avis. Dans ces conditions, la décision du 16 août 2023 est suffisamment motivée.
5. L’intéressé a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier reçu par la commune le 17 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration le 17 décembre 2023. Si M. A a, le 31 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux, demandé à en connaître les motifs, cette démarche n’était pas susceptible d’interrompre le cours dudit délai. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée au greffe le 4 novembre 2024, a été présentée après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de sa requête sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de son article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, (), dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
8. En dépit de la demande de régularisation du 20 novembre 2024 dont il a accusé réception le 26 novembre suivant, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse du maire de Sevran rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Sevran.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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