Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2403739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 17 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 portant retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du 17 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de Mme Soler, première conseillère,
— et les observations de Me Karzazi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2004, affirme être entré en France au mois de janvier 2009 et a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire national en 2009, à l’âge de quatre ans, et qu’il y réside depuis lors, de même que l’ensemble de sa famille. Hébergé à titre gratuit chez ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident de dix ans, il a été scolarisé dès le mois de septembre 2009 en classe de grande section et il a obtenu son diplôme national du brevet en 2020. Il a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Magnan jusqu’en classe de terminale et il est désormais inscrit à la mission locale. Si le requérant a été condamné à trois reprises pour des infractions relatives aux stupéfiants et à une reprise pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, il ressort des pièces du dossier que les infractions en cause ont été commises en 2022, alors que le requérant était âgé de dix-huit ans. Ce dernier souffre d’ailleurs d’une pathologie psychiatrique lourde qui l’a conduit à se mettre en danger par des actes de délinquance puis à être hospitalisé, du 4 mai au 14 juin 2024, au centre hospitalier Sainte-Marie dans le cadre d’un épisode de décompensation psychotique. L’intéressé fait dorénavant l’objet d’un suivi par le centre médico-psychologique « Le Rembrandt ». Enfin, l’intéressé n’a plus d’attaches familiales en Tunisie, qu’il a quittée à l’âge de quatre ans dans le cadre d’un regroupement familial, dès lors que sa grand-mère et son grand-père paternels sont décédés dans ce pays respectivement les 7 février 2016 et 6 janvier 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la nature des faits à raison desquels le requérant a été condamné et à l’ancienneté de son séjour en France, où il est arrivé enfant et a passé la plus grande partie de sa vie et où réside l’ensemble de sa famille, le préfet des Alpes-Maritimes, en retirant le titre de séjour qui avait été accordé à M. B, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution du titre de séjour qui avait été délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette restitution dans un délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le titre de séjour qui avait été délivré à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B le titre de séjour qui lui avait été délivré dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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