Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026 à 16 h 15, Mme B… E…, ayant indiqué lors de sa saisine par Télérecours citoyen, agir en qualité de « mandataire » de son conjoint M. D… C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le transfert de son conjoint M. D… C…, actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Evreux, vers le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Elle soutient que :
le substitut du procureur de la République d’Evreux a décidé d’un transfert judiciaire de M. C… vers la maison d’arrêt d’Evreux alors que le tribunal judiciaire d’Evreux avait émis un mandat de dépôt vers le centre pénitentiaire d’Orléans lors de l’audience du 5 février 2026 ;
la sécurité de son conjoint au sein de la maison d’arrêt d’Evreux dans l’attente de son procès le 18 mars 2026 n’est pas assurée, et son droit à la vie n’y est pas garantie, compte tenu des menaces et agressions physiques subies par le passé, notamment au centre de détention de Val-de-Reuil ;
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il ressort des informations fournies par la requête rédigée par Mme E…, que son conjoint M. D… C…, serait actuellement placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Evreux, dans le cadre d’un mandat de dépôt prononcé lors d’une audience de comparution immédiate du 5 février 2026 en vue du report de l’audience, fixée au 18 mars 2026. Mme E… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de transférer M. C… au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, où il se trouvait jusqu’au 4 février 2026, en raison de risques pour sa vie et sa sécurité.
Toutefois, la décision par laquelle le ministère public a mis à exécution le mandat de dépôt prononcé lors de l’audience du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 février 2026 n’est pas détachable de la procédure pénale dont fait l’objet l’intéressé. Par suite, il est manifeste que le juge administratif n’est pas compétent, pour connaître de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de transférer M. C… dans un autre établissement pénitentiaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme E…, déclarant agir comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E….
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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