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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2025, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la commune de Castillon, représentée par Me Plenot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société Mare Nostrum et de tout occupant de son chef, des locaux situés place Saint-Michel à Castillon, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Mare Nostrum une astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la société Mare Nostrum une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que la commune puisse utiliser les locaux pour mettre en place sa politique d’attractivité de son territoire en y installant une activité commerciale ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les locaux en cause relèvent du domaine public communal, que l’autorisation d’occupation est précaire et révocable ; que la commune a adressé le 4 décembre 2024 à la société Mare Nostrum un courrier portant résiliation de l’autorisation d’occupation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— les observations de Me Barrandon, substituant Me Plenot, représentant la commune de Castillon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une convention d’occupation du domaine public signée le 11 décembre 2000, la SARL Mare Nostrum a été autorisée par la commune de Castillon à occuper un local, appartenant à la commune, situé place Saint-Michel, à Castillon pour y exercer une activité commerciale de Brasserie. A la suite de la constatation de la fermeture de la brasserie et de l’arrêt de toute activité, la commune a décidé de prononcer la résiliation de l’autorisation de l’occupation du local en cause, le 4 décembre 2024. La commune de Castillon demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de la société Mare Nostrum dudit local.
2. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D’une part, il n’est pas contesté que la société Mare Nostrum n’est plus titulaire d’aucun titre l’autorisant à occuper les locaux en litige depuis le 4 décembre 2024, date à laquelle la commune a résilié le bail conclu le 11 décembre 2000.
6. D’autre part, le maintien sur les lieux, dont il n’est pas contesté qu’ils relèvent du domaine public communal, de la société Mare Nostrum fait obstacle à ce que la commune puisse utiliser les locaux dans l’intérêt général de manière à y installer une activité répondant aux besoins de la population de nature à assurer l’attractivité et la revitalisation de son territoire. Dans ces conditions, tant l’urgence que l’utilité de la mesure d’expulsion demandée par la commune de Castillon sont justifiées.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la société Mare Nostrum et à tout occupant de son chef de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, les locaux appartenant à la commune de Castillon qu’elle occupe place Saint-Michel, à Castillon. Il y a lieu d’assortir cette injonction adressée à la SARL Mare Nostrum, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d’inexécution passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Mare Nostrum la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Castillon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL Mare Nostrum et tout occupant de son chef de libérer sans délai les locaux qu’elle occupe place Saint-Michel, à Castillon dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut de libération des locaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la SARL Mare Nostrum versera à la commune de Castillon une astreinte de 300 euros par jour.
Article 3 : La SARL Mare Nostrum versera à la commune de Castillon une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castillon et à la SARL Mare Nostrum.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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