Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 janv. 2025, n° 2414986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2024 par laquelle l’Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets a exclu son fils mineur de la pratique sportive du club ;
2°) de condamner l’Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de ses troubles causés dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets le versement de la somme de 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. A supposer même que l’Union sportive Changis Jean Ussy Sammeron Signy Signets, personne morale de droit privé, se soit vu charger, par convention conclue avec la Fédération française de football, elle-même délégataire du ministre chargé des sports, d’une mission de service public administratif, la décision par laquelle cette association a exclu le fils de M. A de sa pratique sportive ne ressortit manifestement pas à la compétence de l’ordre de juridiction administratif, dès lors qu’elle ne constitue pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets.
Fait à Melun, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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