Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2416724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2024 et 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la commission d’attribution du bailleur social Seqens a déclaré irrecevable sa candidature pour un logement situé 2 rue de Flandres à Sarcelles (Val-d’Oise), ensemble la décision du 4 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au bailleur Seqens de lui attribuer un logement comparable dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la société Seqens la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le législateur n’a pas entendu prévoir que l’atteinte d’un objectif de mixité sociale puisse conduire à exclure les ménages les plus vulnérables et que les commissions d’attribution ne peuvent légalement se fonder sur cet objectif de mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour refuser une candidature d’un ménage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la société Seqens, représentée par Me Pourre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire et s’il était fait droit aux conclusions d’annulation de Mme B, au rejet de ses conclusions à fin d’injonction ainsi qu’au rejet de sa demande de frais ou, à tout le moins, à une limitation de cette demande à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que le recours du 18 août 2024 n’a pu proroger les délais de recours et qu’en tout état de cause, Mme B n’a introduit sa requête que le 18 novembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois après la décision du 4 septembre 2024 ;
— aucun des moyens n’est fondé ;
— les conclusions à fin d’injonction de la requérante posent une difficulté de mise en œuvre, dès lors que Mme B a limité sa demande de logement social à deux communes où il y a une forte concentration de quartiers prioritaires et qu’il serait difficile de trouver un logement social disponible lui correspondant dans un délai restreint ;
— la requérante bénéficie de l’aide juridique et ne produit aucun justificatif.
Vu :
— la demande du 25 mars 2025 enregistré au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Bobigny par laquelle Mme B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Me Gérard représentant Mme B.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B sollicite un logement social depuis le 14 novembre 2018 et a été reconnue prioritaire comme devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis le 4 octobre 2023. Le 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a indiqué qu’il lui avait réservé, compte tenu de cette reconnaissance, un appartement situé rue de Flandres à Sarcelles (Val-d’Oise), propriété du bailleur social Seqens, sur le contingent réservé de l’État. Après que Mme B a postulé sur ce logement, la commission d’attribution du bailleur a, dans sa séance du 6 août 2024, décidé d’écarter cette candidature, sans la classer au regard des autres candidatures. Par un courrier du 28 août 2024, Mme B a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 4 septembre 2024 par une décision confirmant les motifs de la décision initiale. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 6 août 2024, ensemble la décision du 4 août 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny pour la présente procédure. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
5. Le bailleur social Seqens n’a pas établi la date à laquelle la décision initiale de refus du 6 août 2024 a été notifiée à Mme B, alors qu’au surplus cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dès lors, cette dernière doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard le 28 août 2024, date à laquelle elle doit être regardée, contrairement à ce que soutient la défense, comme ayant formé un recours gracieux contre cette décision. En outre, la société Seqens n’établit pas davantage la date à laquelle a été notifiée à Mme B la décision du 4 septembre 2024 rejetant ce recours gracieux. Par suite, en formant des conclusions d’annulation à l’encontre de ces deux décisions par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme ayant saisi le juge administratif dans le délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 4. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur tiré de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
En ce qui concerne le rejet de la candidature de Mme B :
6. Aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la gestion d’habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes () ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat () détermine les conditions dans lesquelles les logements () sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre () ». Et aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « I.-Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () III. -La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441 ». L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence ». L’article L. 441 du même code dispose que : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville () ".
7. Il ressort des termes des deux décisions attaquées que la commission d’attribution a écarté la candidature de Mme B comme irrecevable sans l’examiner au regard des caractéristiques du logement, ni la classer au regard des autres candidatures présentées, au motif qu’elle présentait un profil fragile, compte tenu de la faiblesse de ses revenus, alors que le logement pour lequel elle postulait était situé en quartier prioritaire de politique de la ville, concluant que sa candidature n’étant pas conforme à l’objectif de mixité sociale assigné aux bailleurs sociaux par l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation.
8. Toutefois et d’une part, si les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, citées au point 6, permettent à la commission d’attribution de tenir compte du niveau de revenu du ménage candidat, c’est uniquement dans le but d’apprécier la capacité de ce ménage à faire face aux charges du logement. En outre, les dispositions de cet article, qui listent de manière limitative les critères que la commission d’attribution peut prendre en compte pour examiner les candidatures qui lui sont soumises par les réservataires, ne prévoit pas la possibilité d’écarter comme irrecevable une candidature au motif qu’elle serait en contradiction avec l’objectif de renforcer la mixité sociale dans un quartier classé comme prioritaire au titre de la politique de la ville.
9. D’autre part, le bailleur ne se prévaut aucunement de ce qu’en application de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, la résidence où se situe le logement proposé à Mme B aurait été identifiée dans une convention intercommunale d’attribution comme présentant une fragilité sociale compte tenu du profil moyen de ses occupants, alors même que les motifs de la décision attaquée indiquent que le bailleur a apprécié la mixité sociale non pas à l’échelle de la résidence mais à l’échelle du quartier. Le défendeur ne peut donc se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables au litige, alors même qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’il existât une convention intercommunale d’attribution qui couvre la résidence litigieuse.
10. Enfin, si le bailleur social se prévaut, dans la décision attaquée comme dans ses observations défense, de la circulaire du 18 décembre 2023 relative à la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui a pour but de mettre en œuvre l’objectif de mixité sociale rappelé par les dispositions citées au point 6, il résulte de termes mêmes de cette circulaire qu’elle émet des directives à l’égard des seuls préfets auxquels il est demandé de ne plus positionner, sur leur contingent de réservation, de candidatures de ménages reconnus comme prioritaires et urgents au titre du droit au logement opposable mais présentant un profil précaire, dès lors qu’est en jeu l’attribution d’un logement situé en quartier prioritaire de politique de la ville, leur demandant de positionner ces ménages fragiles dans des logements situés en dehors de ces quartiers, dans le but de favoriser la mixité sociale. Ainsi et à supposer même que cette circulaire définisse des règles contraignantes, elle n’a eu ni pour objet, ni pour effet de créer de nouveaux motifs de refus opposables aux demandeurs de logements sociaux, mais seulement d’imposer aux préfets des obligations nouvelles dans les propositions de logement qu’il formule en leur qualité de réservataire. En tout état de cause, il n’est pas contesté que, dans la présente instance, le préfet du Val-d’Oise a proposé la candidature de Mme B au titre du droit au logement opposable pour le logement en cause. Dès lors, la circonstance que cette proposition initiale méconnaisse l’objectif de mixité sociale à laquelle le préfet était tenu, à la supposer établie, n’est pas opposable à Mme B.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée au motif que le refus d’examiner sa candidature est entaché d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission d’attribution du bailleur social Seqens de réexaminer la situation de Mme B, afin de lui permettre de postuler sur une offre de logement social adapté à ses besoins et capacités dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de permettre à la commission d’attribution d’examiner et de classer sa candidature sur ce logement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. En tout état de cause et aux termes de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L. 442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. / () / Le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu’il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission ». Aux termes de l’article R. 441-2-2 de ce code : « () La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : () h) Type de logement recherché et localisation souhaitée () ».
14. Si la défense estime que les choix de localisation émis par Mme B dans sa demande de logement social sont incompatibles avec l’objectif de mixité sociale, il résulte des dispositions citées au point 13 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, comme en l’espèce Mme B, il incombe au représentant de l’État dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits, éventuellement trop restreints, de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social.
Sur les frais de l’instance :
15. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gérard de la somme de 1 500 euros.
16. En revanche, Mme B n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Seqens tendant à la mise à la charge de la requérante d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 6 août 2024 par laquelle la commission d’attribution du bailleur social Seqens a déclaré irrecevable la candidature de Mme B pour le logement situé 2 rue de Flandres à Sarcelles (Val-d’Oise) et la décision du 4 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commission d’attribution du bailleur social Seqens de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui proposer de postuler à une offre de logement adapté à ses besoins et capacités dans ce même délai.
Article 4 : La société Seqens versera à Me Gérard, avocate de Mme B, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Seqens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gérard et à la société Seqens.
Copie sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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