Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 févr. 2023, n° 2303809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C B, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il lui est impératif de détenir un permis de conduire en raison de contraintes médicales lui imposant de pouvoir se déplacer à l’aide d’un véhicule personnel motorisé et de ses contraintes familiales, qu’en outre pour qu’il puisse bénéficier d’un recours effectif au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la décision en litige doit être suspendue ;
— il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’une motivation insuffisante, elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est ainsi entachée d’un vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».« . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. A l’appui de sa demande, M. B fait valoir que la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation compte tenu de son état de santé et de ses contraintes familiales. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas du certificat médical versé au débat que M. B, domicilié à Paris 19ème, serait dans l’impossibilité de se déplacer soit en transport collectif soit au moyen d’un véhicule conduit par un tiers à titre gratuit ou onéreux. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, l’attestation de son beau-fils étant insuffisante à cet égard, qu’il serait la seule personne à pouvoir s’occuper de ses petits-enfants pendant le temps périscolaire ni que les activités de ceux-ci, domiciliés à Vincennes dans le Val de Marne, nécessiteraient la détention d’un permis de conduire. Enfin, il ne démontre pas la privation d’un recours effectif au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’absence de suspension de la décision contestée. Il s’ensuit que M. B n’établit pas, en l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2303809
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