Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 13 mai 2026, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 20 novembre 2023, M. E… A… D…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2018, 20 décembre 2018, 21 décembre 2018, 23 mai 2019, 29 novembre 2020, 29 juillet 2021, 23 décembre 2021, 21 octobre 2021, 13 novembre 2022 et 1er septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer son capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve ; le relevé d’information intégral de points n’est pas suffisant pour rapporter la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal à l’irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 21 octobre 2021, 29 novembre 2020, 23 mai 2019 et 21 décembre 2018, sont irrecevables, dès lors que les points correspondants ont été restitués au requérant les 21 septembre 2022, 21 août 2021, 22 avril 2020 et 6 novembre 2019 ;
- les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… D… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des dix infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2018, 20 décembre 2018, 21 décembre 2018, 23 mai 2019, 29 novembre 2020, 29 juillet 2021, 23 décembre 2021, 21 octobre 2021, 13 novembre 2022 et 1er septembre 2022, et par voie de conséquence, de la décision du 20 juin 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 21 octobre 2021, 29 novembre 2020, 23 mai 2019 et 21 décembre 2018 :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… D… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, qu’avant même l’introduction de la requête, les points retirés suite aux infractions commises les 21 octobre 2021, 29 novembre 2020, 23 mai 2019 et 21 décembre 2018 lui ont été réattribués. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points suite à ses infractions étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux autres décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 1er septembre 2022 :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. D’autre part, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Enfin, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
8. Il résulte de l’instruction que, d’une part, l’infraction constatée le 1er septembre 2022 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lesquels M. A… D… a apposé sa signature. D’autre part, le ministre produit le bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires tenus par le comptable public indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 1er septembre 2022. Par suite, M. A… D… n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 1er septembre 2022.
S’agissant de l’infraction du 13 novembre 2022 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… D…, que l’infraction relevée le 13 novembre 2022 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Si l’administration ne produit ni le procès-verbal électronique, ni l’attestation de paiement établie par le comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour cette infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Dans ces conditions, et alors que M. A… D… ne démontre pas que l’avis de contravention qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant des infractions commises les 23 décembre 2021 et 29 juillet 2021 :
11. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatif à la situation du permis de conduire de M. A… D…, que les infractions commises les 23 décembre 2021 et 29 juillet 2021 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique. En outre, chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. M. A… D… ayant ainsi nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018 :
13. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… D… que les infractions commises les 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018 ont été constatées par procès-verbal, et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que les avis d’amendes forfaitaires majorées produits par le ministre correspondant à ces infractions ont été adressés au domicile de M. A… D… par plis recommandés avec demande d’accusé de réception, mais ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La production par le ministre des avis de passage laissés le 21 mai 2019 à l’adresse du requérant, à défaut d’identification du contenu du document concerné, notamment par le report du numéro du recommandé sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, ne permet pas d’établir que M. A… D… a effectivement reçu lesdits avis se rapportant aux infractions commises les 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A… D… a effectivement reçu les avis de contravention correspondants à ces infractions, et, partant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’occasion d’infractions de même nature, suffisamment récentes, l’intéressé aurait été destinataire de l’ensemble des informations exigées, les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A… D… consécutives aux infractions des 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018 sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière et sont entachées d’illégalité.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… D… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de cinq points afférentes aux infractions commises les 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » :
15. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. A… D…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les cinq points retirés à la suite des infractions relevées les 11 juillet et 20 décembre 2018. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que les décisions procédant au retrait de ces points doivent être annulées. Par suite, et en l’état des énonciations du relevé d’information intégral, le solde de points du permis de conduire de M. C… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. A… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A… D… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… D… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points sur le permis de conduire de M. A… D… à la suite des infractions commises les 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018, ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… D… le bénéfice des cinq points retirés à la suite des infractions commises les 20 décembre 2018 et 11 juillet 2018, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J.-C. B…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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