Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2204693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 12 septembre 2023, 24 octobre 2023, 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a décidé de ne pas renouveler son contrat en tant que personnel enseignant non titulaire à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer dans ses fonctions de professeur de français ;
3°) de condamner la rectrice de l’académie de Nice à l’indemniser de son préjudice matériel à hauteur de 40 000 euros ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 16 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est victime de discrimination à raison de son âge ;
- le rectorat n’apporte pas la preuve de l’insuffisance de ses évaluations ;
- c’est à tort qu’en défense, est invoqué le lycée Estienne d’Orves alors que son contrat de recrutement mentionne le collège Vernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la rectrice de l’académie de Nice en tant que contractuel sur un emploi de catégorie A pour exercer les fonctions de professeur de lettres modernes au sein du collège Joseph Vernier à Nice. Par décision du 29 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Nice a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / (…)».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
En premier lieu, en se contentant d’indiquer qu’il a enseigné pendant trente ans, dans divers établissements et dans des fonctions différentes, soulignant la richesse et la variété de son parcours, sans qu’aucun reproche lui ait été fait sur la qualité de ses prestations, le requérant n’apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir que la décision de la rectrice de ne pas renouveler son contrat arrivé à échéance n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. Dans le cadre de ses écritures en défense, la rectrice de l’académie de Nice fait ainsi valoir que l’intéressé a notamment éprouvé des difficultés à s’intégrer à la communauté éducative ou encore s’est dérobé à deux reprises à une visite de conseil de la part de l’inspection académique et qu’il n’a pas davantage assuré l’heure d’accompagnement personnalisé des élèves qu’il se devait d’assurer. M. B… se borne à soutenir que les faits allégués ne sont pas établis et ne sauraient ressortir d’échanges de courriels dont il remet en cause l’authenticité entre la proviseure de l’établissement précédent dans lequel il a exercé et les services du rectorat. Il ne saurait invoquer une quelconque caducité en se prévalant de ce que la rectrice a mentionné dans son mémoire en défense ce précédent établissement dans lequel il n’exerce plus et qui n’est pas mentionné dans son dernier contrat.
En deuxième lieu, la décision de non-renouvellement du contrat en litige ne présentant pas de caractère disciplinaire, elle n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Dès lors il ne peut être reproché à l’administration de ne pas l’avoir informé d’une difficulté.
En troisième lieu, si M. B… se plaint de ce que le non renouvellement de son contrat a été uniquement motivé par son âge et qu’il a ainsi été victime de discrimination, il ne verse aucun élément de nature à l’établir alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il ne remet pas en cause que le non renouvellement de son contrat était justifié dans l’intérêt du service. Il n’est pas davantage fondé à se plaindre de ce que la décision aurait prise sans motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la discrimination dont M. B… estime avoir été victime n’est pas établie et que la décision de non renouvellement de son contrat a été prise par la rectrice dans l’intérêt du service.
Il s’ensuit et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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