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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juin 2025, l’enfant D B, représentée par sa mère, Mme A C et Me Sarasqueta, demande, dans le dernier état de ses écritures au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’OFII à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 7 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— née le 7 février 2021, elle a demandé l’asile le 18 février 2021 ;
— elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’au 31 mars 2021 par l’intermédiaire de sa mère ;
— le 11 mai 2021, elle a demandé à bénéficier en son nom des conditions matérielles d’accueil ;
— le 1er septembre 2021, l’OFII a rejeté sa demande et a confirmé sa décision le 30 décembre 2021 ;
— le 28 février 2022, l’asile lui a été accordé ;
— le 12 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé la décision de l’OFII du 30 décembre 2021 ;
— le 7 février 2025, elle a demandé à l’OFII la réparation de son préjudice ;
— pendant la période du 1er avril 2021 au 18 février 2022, ses parents n’avaient aucune ressource ;
— sa vulnérabilité était évidente compte tenu de son très jeune âge, même si sa mère recevait des colis alimentaires ;
— son hygiène, ses vêtements, son alimentation n’étaient pas pris en charge ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— ses troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les préjudices allégués ne sont pas établis : les conditions d’existence ne sont pas précisées par la requête.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant D B est née en France le 7 février 2021 d’une mère guinéenne à laquelle l’asile a été refusé le 23 mars 2021. Mme A C, mère de l’enfant, a demandé le 18 février 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié pour sa fille. Après un entretien de vulnérabilité, le 26 mai 2021, l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé, les 1er septembre, puis 30 décembre 2021, d’accorder à l’enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 14 janvier 2022, le juge des référés a refusé de suspendre l’exécution de cette décision, mais par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de céans a annulé la décision du 30 décembre 2021. Mme C, estimant que les décisions de l’OFII ont porté préjudice à son enfant, demande au juge des référés de condamner cet organisme à lui payer, pour le compte de l’enfant, une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Si la requérante soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, liés au refus de l’OFII en date des 1er septembre et 30 décembre 2021 de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en se prévalant de son très jeune âge, et de l’absence de ressource de ses parents, elle n’apporte aucune précision, ni preuve de la réalité de ses conditions de vie pendant la période du 1er avril 2021 au 18 février 2022, alors que l’OFII soutient, sans être contesté, que la famille était prise en charge par une association.
5. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas détenir à l’encontre de l’OFII une créance non sérieusement contestable.
6. Sa requête aux fins de condamnation de l’OFII à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à titre provisionnel doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance, à verser à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A C, pour l’enfant D B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse le 24 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2503487
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