Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, notifié le 11 février suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Souty au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- a été pris en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- a été pris en violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il appartiendra au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités allemandes ainsi que de la réponse de ces autorités ;
- l’arrêté contesté a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 16 février 2026 au préfet de la Seine-Maritime, qui a produit des pièces le 23 février 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Souty, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de Mme A… alors que celle-ci a sollicité l’asile auprès de ces autorités le 2 novembre 2022 ; il précise également que l’arrêté contesté a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, en ce que Mme A… a besoin de soins psychologiques, qui ne pourront lui être utilement prodigués en Allemagne, dès lors qu’elle ne parle ni ne comprend la langue allemande ;
- et les observations de Mme A…, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 30 mai 1997 à Douala, a déposé une demande d’asile en France le 12 janvier 2026. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne « Eurodac », qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités allemandes le 22 mars 2023. Le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge de Mme A…, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord du 16 janvier suivant, en application du point d) du premier paragraphe de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2026, notifié le 11 février suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme A… aux autorités allemandes.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué de remise de Mme A… aux autorités allemandes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment qu’à la suite de la consultation du fichier « Eurodac », il a été révélé que Mme A… avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, lesquelles ont accepté, le 16 janvier 2026, la reprise en charge de l’intéressée. La seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que Mme A… a également effectué une demande d’asile auprès des autorités italiennes n’est pas de nature à le considérer comme insuffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 12 janvier 2026, contresigné par ses soins, que Mme A… s’est vu remettre deux brochures d’information en langue française, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, également en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort du même compte-rendu d’entretien. Mme A… a en outre disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 19 janvier 2026, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes. Dans ces conditions, Mme A… n’a pas été privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
Enfin, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 12 janvier 2026 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux du bureau de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales, qui figurent au demeurant sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, si la requérante soutient que le résumé de cet entretien ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressée ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ce document, qui, en l’espèce, a été communiqué par le préfet, soit remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de Mme A… a été transmise aux autorités allemandes le 14 janvier 2026, dans le délai prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces mêmes autorités ont donné leur accord le 16 janvier 2026, en application de l’article 25 du même règlement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, l’article 23 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (…) ».
Les dispositions citées au point précédent imposaient seulement au préfet de requérir l’Etat membre dont il estimait qu’il était responsable de la demande de protection internationale introduite par Mme A…. Aucune disposition des règlements nos 603/2013 et 603/2013 visés ci-dessus n’imposait au préfet de saisir également les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé « Eurodac » produit par le préfet, que Mme A… avait présenté sa première demande d’asile le 2 novembre 2022 en Italie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Il a notamment, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
D’autre part, si Mme A… souffre de problèmes de santé d’ordre psychologique, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que son transfert vers l’Allemagne entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi adapté à ses pathologies, et notamment dans l’impossibilité de pouvoir être assistée d’un interprète au cours de consultations psychologiques. Ainsi, et alors que la requérante n’établit ni même ne soutient avoir des attaches familiales en France, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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