Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2404112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2404112 enregistrée le 25 avril 2024, M. E… D… forme opposition à la contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 813,00 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte le jugement du tribunal judiciaire de Marseille relatif à la décence du logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête n° 2404115 enregistrée le 26 avril 2024, M. E… D… forme opposition à la contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 819,00 euros, constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021.
Il soutient que :
- M. C… était toujours locataire du bien sur la période de l’indu faisant l’objet de la contrainte ;
- il a contacté la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui ne lui a pas donné d’information car il n’est pas l’allocataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… forme opposition, d’une part, à la contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 813,00 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et, d’autre part, à la contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 819,00 euros, constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021.
2. Les requêtes nos 2404112 et 2404115 présentées par M. D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
Sur la contrainte émise le 4 avril 2024 relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 813,00 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 :
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier, que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 813,00 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, faisant l’objet de la contrainte émise le 4 avril 2024 a été notifiée à l’intéressé le 3 août 2022. Dès lors, le courriel en date du 28 juin 2022, antérieur à la notification de l’indu, par lequel M. D… a adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2022, ne peut être regardé comme le recours administratif préalable obligatoire. Malgré l’invitation qui lui a été faîte en ce sens par le greffe du tribunal le 3 novembre 2025, M. D… n’a pas produit le recours exigé. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu fondée sur le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte le jugement du tribunal judiciaire de Marseille relatif à la décence du logement, introduit pour la première fois devant le tribunal sans avoir justifié du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux.
Sur la contrainte émise le 4 avril 2024 relative au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 819,00 euros, constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 :
7. Il résulte de l’instruction que M. D… ne justifie pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire. En dépit de l’invitation qui lui a été faîte en ce sens par le greffe du tribunal le 3 novembre 2025, M. D… n’a pas produit le recours exigé. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu fondée sur le moyen tiré de ce que M. C… était toujours locataire du bien sur la période de l’indu faisant l’objet de la contrainte et que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui ne lui a pas donné d’information car il n’est pas l’allocataire, introduit pour la première fois devant le tribunal sans avoir justifié du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A… B…
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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