Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2302115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Houessou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la mention de l’enquête de police ouverte pour suspicion de reconnaissance frauduleuse d’enfant dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires n’est pas une preuve de sa culpabilité alors qu’en outre, aucune poursuite n’a été engagée contre lui par le procureur de la République à l’issue de cette enquête ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle repose sur les éléments d’une enquête de police qui ne constituent pas une preuve de sa culpabilité et ne peuvent être donc pas être retenus comme des agissements incompatibles à l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité au sens de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation est inopérant et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2022, M. B A, titulaire d’une carte professionnelle portant la mention « agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques » et exerçant cette profession depuis 2013, a présenté une demande de renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 24 février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, mentionne que M. A a été mis en cause le 4 août 2020 à Sartrouville pour reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française et que ces faits, postérieurs à la délivrance de sa précédente carte en 2018, sont contraires à la probité et sont ainsi incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur citée au point 2 que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité dont M. A était titulaire, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la mise en cause de l’intéressé le 4 août 2020 pour des faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française. Ces éléments ont été révélés par l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant et ayant donné lieu notamment à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête de police a été ouverte en février 2022 par le parquet de Lille pour des faits de reconnaissance frauduleuse d’enfant et que la mère de cet enfant a admis dans un premier temps, avant de se rétracter par la suite, que M. A n’était pas le père biologique de son fils, lequel est né en 2018 à Bruxelles. Convoqué au commissariat de police de Sartrouville le 7 juillet 2022, M. A, entendu librement, a affirmé être le géniteur de cet enfant. Un prélèvement ADN a été effectué pour comparaison, dont les résultats n’ont, cependant, pas été portés à la connaissance du tribunal. Si M. A conteste la matérialité des faits ainsi reprochés, il n’apporte pas d’élément de nature à les remettre en cause en produisant uniquement quelques relevés de transferts d’argent, de montant inférieur ou égal à 200 euros, effectués ponctuellement d’octobre 2020 à janvier 2023 auprès de la mère de l’enfant concerné, alors que le Conseil national des activités privées de sécurité justifie qu’à la date du 17 avril 2025, l’action civile était toujours en cours. Par suite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu légalement se fonder sur la mise en cause de l’intéressé pour des faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française commis par l’intéressé le 4 août 2020 pour lesquels l’enquête administrative a révélé que l’intéressé avait été mis en cause en juillet 2022, alors même qu’aucune condamnation pénale n’était intervenue à la date de la décision. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits à la date de la décision attaquée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni procédé à une inexacte application du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que le comportement de M. A est contraire à la probité et est ainsi incompatible avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée par M. A de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302115
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie scolaire ·
- Handicap ·
- Sauvegarde
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Décret ·
- Immeuble ·
- Déclaration ·
- Département ·
- Route ·
- Acte ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Critère ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Sanglier ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Suspension ·
- Chauffeur ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Mère ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Relation internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.