Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2025, n° 2518324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 2 juillet 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 juin 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— L’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas recueilli ses observations portant sur la désignation du pays de destination, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— La décision est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet ;
— les observations de Me El Hamoudi, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de Mme B interprète en langue vietnamienne,
— et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 10 novembre 1976, a fait l’objet le 29 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Le préfet de police, qui n’a pas produit de pièces à l’instance, ne démontre pas que M. A a été invité à présenter ses observations sur le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet de police ne fait état d’aucune urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, M. A, qui a été privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige du 29 juin 2025.
6. Il résulte de ce qui de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 juin 2025 doit être annulé.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-N ChounetLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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