Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2302742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 au tribunal administratif de Marseille, qui l’a transmise au tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 7 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Saccoccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille pour une durée de douze mois à compter de sa notification et a assorti cette interdiction d’une obligation de pointage auprès des services des forces de l’ordre à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 332-16 du code du sport, dans la mesure où il n’a causé aucun dommage et ne présente pas d’antécédents ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, eu égard à la durée de l’interdiction prononcée, du caractère contraignant de l’obligation de pointage, et à l’absence d’antécédents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2302743 du 12 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours en référé-suspension dirigé contre l’arrêté en litige pour défaut d’urgence.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été interpellé à Marseille le 28 janvier 2023 à proximité du stade Orange Vélodrome de Marseille où allait se tenir un match entre l’Olympique de Marseille et l’Association sportive de Monaco Football Club (AS Monaco), pour avoir allumé un fumigène avant le match, devant l’enceinte du stade. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille pour une durée de douze mois et a assorti cette interdiction d’une obligation de pointage auprès des services des forces de l’ordre à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de l’arrêté attaqué : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-16 du code du sport que lorsque l’autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l’occasion d’une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier. D’autre part, lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police des Bouches-du-Rhône avait pris le 24 janvier 2023 un arrêté, accessible tant au juge qu’aux parties eu égard à ses modalités de publication, portant interdiction d’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome de Marseille. M. B… ne conteste nullement le fait d’avoir utilisé un fumigène aux abords de l’enceinte du stade en présence d’une foule de spectateurs se rendant au stade. Un tel comportement, par ailleurs contraire à la réglementation, est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Toutefois, quand bien même ce comportement revêt par lui-même une gravité telle qu’il justifie, dans son principe, une interdiction administrative de stade prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-16 du code du sport, assortie d’une obligation de répondre aux convocations des forces de l’ordre au moment de ces manifestations sportives, la durée de douze mois de cette interdiction n’est pas, en l’absence d’antécédents de la part de M. B…, ce que ne conteste pas le préfet de police des Bouches-du-Rhône, proportionnée à la finalité de sauvegarde de l’ordre public qu’elle poursuit. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille pour une durée de douze mois à compter de sa notification et a assorti cette interdiction d’une obligation de pointage auprès des services des forces de l’ordre à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police des Bouches-du-Rhône ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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