Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 mai 2025, n° 2432775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2432775, M. B A, représenté par Me Mélissa Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 424-9 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est à substituer, comme base légale de l’arrêté en litige, à l’article L. 432-1 du même code ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2024.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 12 mars 2025 sous le n° 2501635, M. B A, représenté par Me Mélissa Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit le préfet de police s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les demandes de délivrance d’un premier titre de séjour et non les demandes de renouvellement ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure le préfet de police ayant refusé de renouveler son titre de séjour pour un motif d’ordre public alors que celui-ci pouvait seulement lui être retiré à la suite de la perte du bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’examen de son droit au séjour à un autre titre dans les quatre mois suivant l’édiction de la mesure en application des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est à substituer, comme base légale de l’arrêté en litige, à l’article L. 432-1 du même code ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 mars 1985 à Bagh-I-Mir Kondoz en Afghanistan, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 5 avril 2018. A la suite d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2019 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2024. Il a demandé, le 12 juillet 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Conformément à l’article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de police a ensuite rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dans l’instance n° 2432775, M. A demande l’annulation de la décision implicite du 12 novembre 2024 de refus de renouvellement de son titre de séjour résultant de la clôture de sa demande. Dans l’instance n° 2501635, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024.
2. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2501635 est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre d’office M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de la requête n° 2432775.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s’est substituée à la première. M. A ayant contesté dans le délai de recours la décision implicite du rejet de sa demande de titre de séjour née le 12 novembre 2024 puis la décision expresse de rejet du 22 novcembre 2024, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre cette décision expresse de rejet.
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de sa situation personnelle, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas sérieusement examiné la situation de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
10. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en citant, dans l’exposé des motifs de sa décision, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mais aux seules demandes de première délivrance de cette carte. Par suite, la décision attaquée ne pouvait pas être pris sur le fondement de ces dispositions et est, dès lors, entachée d’erreur de droit.
11. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En l’espèce, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale, demandée en défense par le préfet de police, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit du fait de l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article R. 424-11 du même code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré./ Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. »
15. S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 424-15 que le préfet de police est tenu de retirer à un étranger, qui ne bénéficie plus de la protection subsidiaire par une décision définitive de l’OFPRA ou par une décision de justice, la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en cette qualité, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet se prononce sur la demande de renouvellement de ce titre de séjour dont il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-5. En outre, n’ayant pas retiré mais refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », ce titre de séjour étant déjà venu à expiration à laquelle la décision implicite en refusant le renouvellement s’est formée, le préfet n’avait pas à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration en cas de retrait d’une décision créatrice de droits et à examiner le droit au séjour du requérant à un autre titre sur le fondement de l’article R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour du requérant sans avoir respecté une procédure contradictoire préalable ni examiné le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre dans un délai de quatre mois après le retrait de la carte, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de détournement de procédure. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent la première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle au bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne sont pas applicables à la demande de renouvellement de cette carte. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de séjour du requérant a été rejetée par le préfet de police pour défaut de production des pièces visées à l’article R. 433-2 du même code. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Il ressort des motifs de l’arrêté du 22 novembre 2024 que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. A en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet de police a estimé que, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale.
19. Le requérant, né en 1985, se borne à se prévaloir d’une résidence habituelle en France depuis 5 avril 2018 et d’une activité professionnelle du 21 mai au 31 octobre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et leurs sept enfants, selon ses déclarations renseignées dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée sur le site internet de l’ANEF et les termes non contestés du mémoire en défense du préfet de police. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une insertion personnelle, familiale et professionnelle suffisante sur le territoire français. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier si sa présence constitue une menace à l’ordre public, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant ne justifie pas d’une insertion personnelle, familiale et professionnelle suffisante sur le territoire français. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqué par voie d’exception, doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de sa situation personnelle, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas sérieusement examiné la situation de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
27. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
28. Il ne ressort pas des pièces que les risques encourus par le requérant en Afghanistan et ayant justifié que l’OFPRA lui accorde la protection subsidiaire par une décision du 8 juillet 2019 ont disparu. En outre, contrairement à ce que l’administration fait valoir en défense, l’orientation sexuelle de M. A, qui se déclare homosexuel, est corroborée par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé en cas de retour en Afghanistan à un risque réel personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la décision fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
31. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
32. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
33. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, le préfet de police a tenu compte de l’entrée et des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et de la menace à l’ordre public caractérisée par son comportement. L’absence de mention de l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, l’existence d’une telle mesure n’ayant été retenue par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
34. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas sérieusement examiné la situation de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
35. En dernier lieu, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé au requérant, il figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, personnelle ou familiale particulière en France. Dans ces conditions et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il fixe comme pays de destination le pays dont M. A a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
37. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée dans le dossier n° 2501635.
Article 2 : M. A est admis d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 2432775.
Article 3 : La décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a fixé comme pays de destination le pays dont M. A a la nationalité est annulée.
Article 4 : Sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des la requête n° 2501635 et la requête n° 2432775 sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardoso et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2432775-2501635
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Courrier ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Avocat
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Contribuable ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Autorisation
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Installation ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Île-de-france ·
- Propriété publique ·
- Contrepartie ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.