Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou tout document de nature à justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer son activité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris, il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour et doit honorer à brève échéance plusieurs rendez-vous professionnels notamment un, fixé au 6 avril 2026 ; il ne peut quitter le territoire pour se rendre au Maroc, alors que son enfant, qui y réside est né le 16 mars 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1996, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 septembre 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni le 30 décembre 2025 d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2026. Par ailleurs, le 19 mars 2026, M. A… a déposé sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr », une demande de récépissé de carte de séjour. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou tout document de nature à justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer son activité professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir qu’en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris, il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour et doit honorer à brève échéance plusieurs rendez-vous professionnels notamment un, fixé au 6 avril 2026. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que l’activité professionnelle de M. A…, dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas être temporairement exercée depuis la France, serait irrémédiablement menacée. En outre, s’il se prévaut de la naissance au Maroc de son enfant le 21 février 2026 (et non le 16 mars 2026 comme l’indique à tort la requête), il ne peut être regardé comme justifiant là d’une circonstance particulière au sens des dispositions précitées qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Île-de-france ·
- Propriété publique ·
- Contrepartie ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Ordre public ·
- Interdiction
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.