Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 août 2025, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Banque Postale, Postale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 8, 15, 20, 21 et 25 août 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pietra-di-Verde, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui communiquer :
— les échanges/courriers 2011-2022 avec La Banque Postale et la CNP, l’office notarial et la trésorerie ;
— les réquisitions et notices du notaire ;
— les relevés des comptes identifiés (n° LEP, n° compte courant) et la date d’information du décès par la banque ;
— les pièces comptables internes retraçant la réception et l’imputation des fonds (2011 et 2022) ;
— de diligenter, si nécessaire, toute action utile auprès de La Banque Postale pour obtenir intérêts et/ou indemnisation, et d’en rendre compte au tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de :
— procéder à la vérification de l’inscription de ces recettes dans les comptes de la commune ;
— procéder à la transmission éventuelle du dossier à la Chambre Régionale des Comptes de Corse, pour l’évaluation de la gestion antérieure ;
— procéder à l’examen de la conduite du notaire chargé de la succession, Maître Marie-Anne Pieri (étude d’Aléria), pour déterminer s’il y a lieu de saisir la Chambre des Notaires ou l’autorité disciplinaire compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat ». Aux termes de l’article R.343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article L. 343-5 dudit code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. D’une part, si le requérant entend contester une décision implicite de refus de communication de documents administratifs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire devant la CADA pouvant être contestée.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de refus ne naît que dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande d’avis de l’intéressé par la CADA. En outre, alors que l’intéressé verse au débat des courriers adressés à la CADA il ne justifie pas de la date à laquelle, il les lui a adressés, ni même qu’ils l’auraient été, ainsi par ailleurs qu’une réponse faite par le maire de la commune de Pietra-di-Verde en date du 17 juillet 2025, lui communiquant l’ensemble des pièces demandées, il ne justifie pas de ce que l’ensemble des pièces sollicitées ne lui auraient pas été communiquées. En tout état de cause, compte tenu de la date de la saisine, aucun avis de la CADA même implicite n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une décision qui n’est pas encore née sont manifestement irrecevables.
6. Enfin, si le requérant devait être considéré non plus comme sollicitant la communication de documents mais comme demandant qu’il soit adressé au maire de la commune de Pietra-di-Verde et au préfet de la Haute-Corse des injonctions, celles-ci, présentées, en l’espèce à titre principal, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Pietra-di-Verde.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 26 août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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