Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 mars 2025, Mme D B C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité le 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle est entrée en France en août 2018 à l’âge de quatorze ans et a, dès sa majorité, multiplié les démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ; la décision implicite contestée la place en situation irrégulière alors même que l’ensemble de la famille vit régulièrement en France où elle poursuit ses études universitaire en licence 2 et souhaite intégrer une licence 3 professionnelle Métiers du Jeu vidéo qui rend nécessaire une carte de séjour pour pouvoir travailler en alternance pour une entreprise ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une absence de motivation, pourtant sollicitée le 11 décembre 2024,
. d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée et familiale,
— d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le 25 mars 2025 il a pris à l’encontre de la requérante une décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire, qui est en cours de notification, laquelle s’est substituée à la décision implicite de refus en litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il incombait à l’intéressée de solliciter, dès sa majorité, son admission au séjour, ce qu’elle n’a fait qu’à l’âge de vingt ans, en outre rien ne fait obstacle à ce qu’elle rejoigne le Brésil, où vit son père, afin de solliciter un visa de long séjour ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Bazin pour la requérante et de M. A, pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Ainsi la décision expresse le 25 mars 2025 portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire, qui est en cours de notification, s’est substituée à la décision implicite de refus en litige, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de la présente requête doivent être regardées comme dirigées contre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 en tant qu’elle lui refuse le titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, qui est entrée en France en août 2018, à l’âge de 14 ans, y a été scolarisée depuis lors alors qu’elle résidait avec sa sœur et sa mère, laquelle est en situation régulière en tant que conjointe d’un français avec qui elle a eu deux autres enfants. Mme B C est désormais inscrite en deuxième année de licence à l’université de Montpellier, son beau-père assurant tous ses frais d’étudiante. Dans ces conditions, la requérante établit l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 18 juin 2024, qui est notamment de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études en France.
5. En l’état, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de Mme B C, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B C le titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sollicité le 18 juin 2024 et l’a obligée à quitter le territoire. Et ce constat implique, nécessairement, eu égard à la situation désormais irrégulière en France de la situation de l’intéressée, que le préfet de l’Hérault réexamine sa situation et, dans l’attente, lui délivre un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 25 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B C et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
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