Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 janvier 2025, un mémoire enregistré le 4 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le critère du caractère réel et sérieux des études ne lui était pas opposable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 1er mai 2005 à Gambisara Lamoi, a sollicité, le 24 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024. Par un arrêté du 15 décembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail qui prévoit, en son premier alinéa, qu’un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 et, en son deuxième alinéa, que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement le 24 avril 2024. A ce titre, M. B… s’est vu délivrer, le 4 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a conclu, le 20 septembre 2024, un contrat d’apprentissage portant sur la période du 23 septembre 2024 au 31 août 2025. Or, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… doit être regardé comme ayant été détenteur d’une autorisation de travail à la date de la décision attaquée, comme d’ailleurs à la date à laquelle il a conclu son contrat d’apprentissage. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouix sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet du Tarn versera la somme de 1 200 euros à Me Bouix sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Anita Bouix et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Courrier ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Avocat
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Contribuable ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Option ·
- Contribuable ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Bénéfice ·
- Administration fiscale ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Possession
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Garde ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.