Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mai 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un recours contentieux relatif au logement dont elle est propriétaire à Bouxières-aux-Dames.
Par un courrier du 29 avril 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu’elle conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu’elle conteste, dans un délai de quinze jours, par un courrier qui lui a été adressé le 29 avril 2025 et dont elle a accusé réception le 2 mai 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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