Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision de la préfecture des Hauts-de-Seine du 25 novembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident, dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que le non-renouvellement ou le retrait d’un titre de séjour fera toujours présumer une urgence dans la situation du requérant ; en l’espèce, il se maintient sur le territoire national en situation régulière depuis son entrée en 2012, de sorte que, par la décision contestée, la préfecture des Hauts-de-Seine remet en cause la stabilité et la longévité de sa situation administrative ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de son droit de faire valoir des observations, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que l’administration n’a pas pris en considération l’ensemble de ses observations, préalablement à son édiction ; ainsi, aucune mention relative à la restitution de son permis de conduire n’y figure, alors même qu’il s’agit du fondement du retrait querellé et que l’administration avait pourtant parfaitement connaissance de ces éléments, dès lors qu’ils ont été portés à sa connaissance par courriels des 15 novembre et 5 décembre 2025 et que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont restitué son permis de conduire par un courrier du 21 novembre 2025 ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente d’aucune manière une menace grave pour l’ordre public, les deux condamnations évoquées par la préfecture ne permettant pas de caractériser l’existence d’une telle menace au regard du contexte dans lequel elles sont intervenues, d’autant que, à la suite de la deuxième procédure, il a décidé de cesser son activité de VTC et décroché un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2025 ; en outre, si la préfecture soutient qu’il est « défavorablement connu », il lui appartenait de solliciter les services compétents afin de connaître les suites réservées aux procédures dont il a fait l’objet, en vertu de l’article 40-29 du code de procédure pénale, pour complément d’informations, de simples mentions dans les fichiers de traitements automatisés de données n’étant pas de nature à justifier que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public ;
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en France depuis près de quatorze ans, qu’il justifie d’une insertion socioprofessionnelle établie et d’attaches, familiales et amicales intenses et établies et que, à la suite de la deuxième procédure initiée par le procureur de la République, il a décidé de cesser son activité de VTC et décroché un contrat de travail à durée indéterminée, témoignant ainsi de son respect des valeurs et des principes de la République.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600816, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2023, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1989, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 11 avril 2033. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui retirer ce titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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