Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 7 août 2025, Mme H…, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Nguyen, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 septembre 2024 a été établi conformément aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l’entrée et du séjour ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en septembre 1989, est entrée en France le 20 août 2023, selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2024. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme F… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France, qui avait reçu du préfet d’Ille-et-Vilaine délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction, au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a pris l’arrêté attaqué. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante dont le préfet avait connaissance fondant l’arrêté attaqué. Cette décision n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme F…. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l’arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé, que le préfet d’Ille-et-Vilaine se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme F…. Le préfet a pris en compte l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, examiné l’ancienneté du séjour de Mme F… en France, ses liens sur le territoire et noté qu’aucune autre information relative à sa situation personnelle n’avait été communiquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait senti lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cet arrêté doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». En application de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, parmi lesquelles figure l’avis rendu le 9 mai 20252 par le collège de médecins de l’OFII, conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’un rapport médical a été établi le 18 avril 2024 par le docteur G…, et que ce rapport a été transmis le 28 avril suivant au collège de médecins. Si Mme F… entend soutenir que ce rapport n’a pas été établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, le moyen est dépourvu de toute portée, le préfet n’ayant connaissance que de l’avis rendu par le collège et non de ce rapport, couvert par le secret médical, et directement transmis au collège de médecins sans que l’autorité administrative en soit destinataire ou en prenne connaissance.
Par ailleurs, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé indique que l’avis mentionne « les éléments de procédure », mention qui renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. L’avis du collège du 9 mai 2025 rappelle les différentes phases de la procédure, le fait que les cases relatives à l’élaboration de l’avis ne soient pas cochées signifie uniquement que l’intéressée n’a pas été convoquée à ce stade, la requérante l’ayant en revanche été au stade de l’élaboration du rapport. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le fait que ces cases ne soient pas cochées constitue un vice de procédure, ni par voie de conséquence qu’il a été privé d’une garantie.
En outre, il ressort de l’avis émis par le collège des médecins le 9 mai 2025, qu’il a été signé par les docteurs José-Hector Aranda-Grau, Marc Baril et Céline Barres. Or, par une décision du 26 août 2025 n° NOR : INTV2524072S portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée sur le site de l’OFII, le directeur général de l’OFII a inscrit les docteurs Aranda-Grau, Baril et Barres sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur la décision du 26 août 2025, bien qu’il n’ait été ni produit par la défense, ni communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire, régulièrement publié sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il est librement accessible et consultable. Ainsi, les membres du collège qui ont statué sur la situation de la requérante étaient régulièrement désignés. En outre, l’avis ainsi que le bordereau de transmission mentionne que le rapport médical a été établi par le docteur G…, sans que la requérante, suite à la transmission de ce rapport, ne remette en cause son appartenance à l’OFII. Par suite, l’avis du collège et le rapport ont été établis par les médecins compétents.
De surcroît, il ressort de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII que le docteur G… n’était pas membre du collège de médecins ayant statué sur le dossier de la requérante et n’a pas siégé avec ce collège. Par suite, le collège de médecins était régulièrement constitué et a pu prendre connaissance du rapport du docteur G… avant de statuer sur la situation de santé de la requérante.
Enfin, l’avis comporte les mentions visées à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, à l’exception de la mention de la durée prévisible du traitement. Or cette mention a pour seul objectif et intérêt de permettre au préfet de connaître la durée prévisible de traitement en France, n’a d’utilité que lorsque le traitement nécessaire à l’état de santé du demandeur n’est pas disponible dans son pays d’origine. La circonstance que l’avis médical émis le 9 mai 2025 ne mentionne pas la durée prévisible du traitement requis est en l’espèce sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il conclut que Mme F… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
16. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé au vu de l’avis émis le 9 mai 2025 par le collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme F… fait valoir qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays pour les pathologies dont elle souffre.
17. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que la requérante est suivie en consultation au centre médical Louis Guilloux pour un état de stress post traumatique avec trouble du sommeil majeur, syndrome anxiodépressif et état d’alerte permanent. Le docteur E…, médecin généraliste, qui fait état de ce suivi, rapporte également les déclarations de la requérante concernant les événements qui auraient justifiés son départ de son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux du docteur E… le caractère indispensable du traitement médicamenteux prescrit, ni même son indisponibilité dans le pays d’origine de la requérante ou encore l’impossibilité de s’y procurer des molécules de substitution. De même, si la requérante soutient que son état d’un stress post traumatique serait en lien avec ses sévices subis dans son pays d’origine et qui seraient la cause de l’impossibilité d’un retour dans ce pays, force est de constater que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces sévices et qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée.
18. D’autre part, il ressort du compte rendu d’hospitalisation du service cardiologie du centre hospitalier universitaire de Rennes établi par le docteur D…, que la requérante est atteinte d’hypertension artérielle sévère sous bithérapie antihypertensive. La requérante produit également des extraits d’articles relatifs au financement de la santé en République démocratique du Congo ou sur le coût des maladies cardio-vasculaires sur le système de santé du Pays, mais qui sont donc dénués de toute précision voire de lien précis avec le traitement potentiel de son hypertension artérielle. Les éléments qu’elle fournit tendent en effet davantage à démontrer un besoin de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et d’encouragement au dépistage. Mais s’agissant de la pathologie cardiaque de la requérante, les éléments produits se montrent imprécis quant à l’insuffisance alléguée de la prise en charge cardio-vasculaire dans le pays d’origine de la requérante au regard de la pathologie dont souffre Mme F…. En outre, elle n’apporte aucune précision sur l’impossibilité de se procurer en République démocratique du Congo des molécules de substitution au traitement prescrit et la seule référence aux articles précités est insuffisante pour établir l’indisponibilité des soins.
Il résulte de ce qui est dit aux points 13 à 15 que les éléments produits par Mme F… sont trop imprécis pour remettre en cause l’appréciation de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la requérante n’établit pas que la décision attaquée méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme F…, qui est entrée en France le 20 août 2023, n’établit pas y avoir développé des liens personnels et familiaux intenses et stables. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas se faire soigner en République du Congo. Dès lors, la décision d’éloignement contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F…, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, au vu des mêmes circonstances, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme F…, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si la requérante soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo, elle n’établit pas toutefois la réalité des craintes alléguées et des risques personnels auxquels elle serait exposée. Selon les termes de l’arrêté attaqué, sa demande d’asile a été définitivement rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2024. En outre, Mme F… ne fait état d’aucune circonstance nouvelle au soutien de ses écritures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu les circonstances que la présence de l’intéressée en France résulte essentiellement des délais d’examen de sa demande d’asile et de ses demandes de titre de séjour, d’un séjour régulier sous couvert d’un titre de séjour mais également de son maintien en situation irrégulière, et qu’elle est dépourvue de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et compte tenu de la situation de la requérante telle que rappelée au point 22 du jugement, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, présentées par Mme F…, doivent être rejetées. Par suite, sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII la communication de l’entier dossier médical de l’intéressée, la requête de Mme F…, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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