Annulation 30 juin 2022
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Non-lieu à statuer 18 janvier 2023
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Rejet 18 janvier 2024
Non-lieu à statuer 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2405753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405753 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 janvier 2024, N° 2200695 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200695 rendu le 18 janvier 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter le jugement n° 2200965 rendu le 18 janvier 2024
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 18 janvier 2024.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 30 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2200695 rendu le 18 janvier 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une copie d’écran, issue de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) mentionnant la délivrance, le 2 août 2024, d’un titre de séjour valide du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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