Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation en retenant l’absence de réalité et de sérieux des études qu’il poursuit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est de bonne moralité et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025 à 12 h.
Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026 et non communiqué, a été présenté pour M. A….
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les observations de Me Munga substituant Me Metangmo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabè né le 7 septembre 2001 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entré en France le 22 août 2022 sous couvert d’un visa de type « D », portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2022 au 21 août 2023. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 22 août 2023 au 21 octobre 2024. Il a sollicité, le 14 août 2024, auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 14 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire (…) des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Selon l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement, en s’appuyant sur les éléments fournis par l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit pour les années universitaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 à l’université de Lille en licence sans obtenir de diplôme. Dans ces conditions, alors qu’il était inscrit en première de licence « Portail Mathématiques, physique, chimie et sciences de l’ingénieur », qu’il n’a au demeurant pas validée, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer qu’à la date de sa décision, le 14 avril 2025, les études suivies par M. A… ne connaissaient pas de progression significative. Les circonstances que l’intéressé bénéficie de l’allocation boursière et qu’il résidait loin de Lille lors de son inscription à l’université de Lille pour l’année universitaire 2022-2023 sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement. Par suite, M. A… ne peut dès lors utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit être également écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, la décision du 14 avril 2025 cite les dispositions législatives dont elle fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la date d’entrée en France du requérant, du fait qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, lequel réside sur le territoire français depuis plus d’un an et demi à la date de la décision en litige, ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Par suite, et quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce tout qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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