Rejet 25 août 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui verser le montant correspondant ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable et de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ; il n’est pas établi qu’un entretien de vulnérabilité conduit par un agent qualifié ait eu lieu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que sa situation relève du 3° de cet article ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et à la dignité des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ;
— les observations de Me Fabre, substituant Me Bearnais, avocate de M. C ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 17 août 1995, demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile, enregistrée le 21 mai 2025 était une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et indique à l’intéressé qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 4 décembre 2024, à un entretien dans une langue qu’il comprend et au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’OFII n’était pas tenu de réaliser un nouvel entretien lors de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et pouvait évaluer, sur pièces, la vulnérabilité de M. C. En outre, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a rendu un avis, à la demande de l’intéressé, le 10 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. C doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été donnée à M. C doit être écarté comme inopérant, s’agissant d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait présenté une première demande d’asile en 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 juin 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Dès lors, l’OFII était fondé à retenir que la demande d’asile enregistrée le 21 mai 2025 était une demande de réexamen de demande d’asile et à refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, si M. C soutient souffrir de crises d’angoisses liées à la détresse sociale dans laquelle il se trouve, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité alors que l’avis du médecin de l’OFII a évalué sa vulnérabilité à un niveau 1, sans caractère d’urgence. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’elle porterait atteinte au droit d’asile et au respect de la dignité des demandeurs d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bearnais et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police administrative ·
- Administration ·
- Taxes foncières ·
- Conteneur ·
- Décision implicite ·
- Ordures ménagères ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Injonction ·
- Notification
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Convention européenne
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Psychologie ·
- Université ·
- Délibération ·
- Acte réglementaire ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Capacité ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.