Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 29 juin 2025, le 1er juillet 2025, le 2 juillet 2025, le 3 juillet 2025, le 4 juillet 2025, le 5 juillet 2025, le 8 juillet 2025, le 9 juillet 2025, le 26 juillet 2025, le 30 juillet 2025, le 6 août 2025, le 10 août 2025, le 29 août 2025, le 30 août 2025, le 2 septembre 2025, le 4 septembre 2025, le 6 septembre 2025, le 7 septembre 2025, le 8 septembre 2025, le 9 septembre 2025, le 13 septembre 2025, le 16 septembre 2025, le 17 septembre 2025, le 20 septembre 2025, le 21 septembre 2025, le 22 septembre 2025, le 23 septembre 2025, le 24 septembre 2025 le 29 septembre 2025 et le 30 septembre 2025 M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Condom d’user de ses pouvoirs de police administrative pour lutter contre les cambriolages, pour faire face à l’état dégradé du centre de l’agglomération de la commune de Condom et pour maintenir dans leurs socles les conteneurs destinés aux ordures ménagères ;
2°) d’enjoindre au maire de Condom de faire installer des caméras de surveillance dans cette commune ;
3°) d’enjoindre au maire de Condom de faire entretenir les murs bordant le chemin de la Sélisse et de faire réaliser une étude géotechnique relative à ce chemin ;
4°) de condamner l’Etat pour rupture d’égalité entre citoyens du fait de son inaction dans l’affaire « Betharam/Ozanad » ;
5°) d’annuler la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2024 et 2025 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de correspondance et en réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à titre principal à des conclusions aux fins d’injonction. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Condom d’user de ses pouvoirs de police administrative pour lutter contre les cambriolages, pour entretenir les murs qui bordent le chemin de la Sélisse et pour maintenir dans leurs socles les conteneurs destinés aux ordures ménagères, de faire installer des caméras de surveillance et de faire réaliser une étude géotechnique relative au chemin de la Sélisse sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Si la requête de M. A… doit être également regardé comme tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre des années 2024 et 2025, il se borne à soutenir que le calcul de l’assiette repose « sur des absences de contrôle des régies de la part de l’ordonnateur » et que la taxe foncière de 2024 est « surévaluée au regard des prestations rendues par le maire ». Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas avoir adressé une réclamation au service compétent préalablement à la saisine du tribunal, dans le respect des dispositions du livre des procédures fiscales, ces moyens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les présentes conclusions doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
4. En premier lieu, si M. A… demande la condamnation de l’Etat pour rupture d’égalité entre citoyens du fait de son inaction dans l’affaire « Betharam/Ozanad », il indique avoir saisi à ce titre le procureur de la République. Il en résulte que ces conclusions sont relatives à une action pénale qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ».
6. Si M. A… demande également la condamnation de l’État du fait du refus du préfet du Gers de se substituer au maire de Condom dans l’exercice de son pouvoir de police administrative, et si une demande a été adressée en ce sens au préfet du Gers le 8 octobre 2024, qui en a accusé réception le 9 octobre 2024, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur cette demande a fait naître, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet au plus tard le 9 décembre 2024. En application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, il appartenait alors à l’intéressé de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date. Les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. A… dans le cadre de sa requête, enregistrée le 29 juin 2025 au greffe du tribunal, qui sont donc tardives, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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