Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 25 juillet 2024, 5 juin et 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 1er mars 2024 qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juillet 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la requérante le 14 mars 2026 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les observations de Mme A… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 20 février 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 30 octobre 2023, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, cette décision de refus n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie d’une motivation, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… se prévaut de l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte, en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française, né le 30 juillet 2023 à Mayotte, et en faisant valoir son pacte civil de solidarité conclu le 16 octobre 2023 avec un ressortissant français. Toutefois, il résulte de la convention de pacte civil de solidarité que Mme A… est également la mère de trois autres enfants, tous nés aux Comores en 2004, 2006 et 2011 d’une précédente union. Par ailleurs, si elle produit une promesse d’embauche au sein d’une société de service de nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2024, cet élément, postérieur à la décision litigieuse, ne suffit pas à établir une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, elle ne fournit aucune précision quant à l’ancienneté et la continuité de sa présence sur l’île et produit un passeport délivré en 2022 aux Comores faisant état d’une adresse dans cet Etat. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France et aux liens conservés jusqu’en 2022 dans son pays d’origine, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre la requérante et son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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