Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’un délai excessif ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation, compte tenu de l’ensemble des justificatifs qu’elle a produits, plus particulièrement sur le processus d’intégration ;
— l’arrêté porte atteinte aux droits fondamentaux qu’elle détient en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français, au titre de sa vie sociale, ainsi qu’à l’intérêt de ses petits-enfants et à celui de l’équilibre de sa famille ;
— elle est exposée à un risque d’isolement social en cas de retour au Sénégal, ce qui génère de l’inquiétude pour elle-même, ainsi que pour sa fille et son gendre, auxquels elle apporte une aide pour la garde de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En se bornant à se prévaloir des liens qu’elle a tissés avec ses petits-enfants en les accompagnant à leurs activités scolaires, périscolaires et de garde en crèche pour le plus jeune, Mme B, qui ne le soutient d’ailleurs pas précisément, ne démontre pas que la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative serait satisfaite, alors au demeurant que l’arrêté qu’elle conteste lui a été notifié dès le 9 juillet 2025. Par ailleurs, si elle soutient être exposée à une situation d’isolement en cas de retour au Sénégal, cette circonstance ne résulte pas de l’instruction. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 4 août 2025
La juge des référés,
signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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