Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mars 2026, n° 2601387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représentant légal de la liste « Ensembles et solidaires », demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse du 18 mars 2026 attribuant à la liste « Ensembles et solidaires » la nuance politique « LEXG » ;
2°) d’attribuer à titre provisoire à sa liste la nuance politique bloc « gauche » ou de réexaminer sa situation dans un délai de 48heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard aux effets instantanés et continus de la décision contestée dès lors que la nuance attribuée est intégrée aux outils institutionnels de présentation des listes, diffusée dans l’information électorale officielle et reprise dans les supports médiatiques et administratifs ; elle modifie directement la perception politique de la liste par les électeurs ; elle porte une atteinte irréversible à la sincérité du scrutin ; elle a pour effet de nimber la liste d’un qualificatif ne correspondant pas aux valeurs portées et subodorant l’idée d’une légitimation de la violence politique attribuée dans le débat public à la qualification d’extrême gauche ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisée dès lors que :
*la décision est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen réel de la situation ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la liste étant composée de neuf composantes ne relevant pas du champ de l’extrême gauche, une majorité écrasante de colistiers relevant de formations de gauche ou assimilées et la direction effective de la liste étant socialiste ;
*elle est entachée de dénaturation des faits ;
*elle est entachée d’erreur de droit dans la méthode d’analyse du faisceau d’indices ;
*elle contribue à fausser la cartographie politique et méconnaît la finalité des nuances ;
*elle porte une atteinte grave à la sincérité du scrutin.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2601386 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. L’article 5 du décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élections » et «Répertoire national des élus» prévoit que parmi les informations concernant les candidats enregistrées dans la première de ces applications figure la «nuance politique» attribuée à chaque candidat ou chaque liste par l’administration. La circulaire du 2 février 2026 du ministre de l’intérieur relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 fixe la grille des nuances attribuées aux listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, quelle que soit leur population.
4. Il ressort de ces dispositions que la nuance politique attribuée par l’administration, qui se distingue de l’étiquette politique déclarée par le candidat ou la liste, est déterminée essentiellement à des fins d’agrégation des résultats électoraux et d’information des pouvoirs publics et des citoyens sur ces résultats. Cette nuance n’apparait ni sur le matériel électoral ni sur les documents de propagande. Dans ces conditions, alors même que les nuances attribuées aux candidats sont communicables à toute personne qui en fait la demande et peuvent ainsi être reprises par la presse avant l’élection, la dénaturation alléguée de l’appartenance politique de la liste sur laquelle figure le requérant ne peut, eu égard à ses effets limités, être considérée comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la sincérité du scrutin et au principe d’égalité devant le suffrage.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer, M. B… soutient que la décision du préfet de Vaucluse du 18 mars 2026 attribuant à la liste « Ensembles et solidaires » la nuance politique « LEXG » présente des effets instantanés et continus dès lors que la nuance attribuée est intégrée aux outils institutionnels de présentation des listes, diffusée dans l’information électorale officielle et reprise dans les supports médiatiques et administratifs, qu’elle modifie directement la perception politique de la liste par les électeurs, qu’elle porte une atteinte irréversible à la sincérité du scrutin et qu’ elle a pour effet de nimber la liste d’un qualificatif ne correspondant pas aux valeurs portées et subodorant l’idée d’une légitimation de la violence politique attribuée dans le débat public à la qualification d’extrême gauche.
6. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit au point 4 que dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites que la nuance ainsi attribuée à la liste de M. B… figurerait sur le matériel de vote ou sur les documents de propagande, les circonstances développées par le requérant et rappelées au point précédent ne permettent pas d’établir que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 précitée du code de justice administrative serait remplie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée à la préfecture de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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