Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2023, n° 2304625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2023 et 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’existence de troubles récurrents à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégaux du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juillet 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les observations de Me Crombecque-Vezinet substituant Me Radhoini, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public et a d’ailleurs obtenu un aménagement de sa peine ;
— les observations de M. B ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 avril 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, qui tiennent notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, à la condamnation et aux signalements dont il a fait l’objet et à sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français et lui permet ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite et alors au demeurant que l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Essonne a retenu qu’à la date de son arrêté, M. B n’avait pas produit de pièces justifiant l’état civil de ses enfants, le caractère régulier du séjour en France de son épouse, la réalité de leur communauté de vie et la contribution qu’il déclare apporter à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ce qui n’est pas contredit par les pièces du dossier, et qu’il a considéré, sur la base de ces éléments, que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort ainsi pas de ces motifs ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 6 avril 2022 à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Si l’intéressé soutient qu’il n’a, par ailleurs, pas été condamné pour les faits de détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants, vol, recel de vol, violences et port d’arme qui lui ont valu de faire l’objet de 9 signalements, il ne conteste pas la matérialité de ces faits ni son implication. Au demeurant, en admettant même que le préfet de l’Essonne ait considéré à tort que le comportement de M. B constituait un trouble récurrent à l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur la seule condamnation dont l’intéressé a fait l’objet. Les moyens tirés de l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence habituelle sur le territoire français n’est pas établie avant l’année 2019, s’est marié le 19 novembre 2019 en France avec une ressortissante marocaine, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, avec laquelle il a eu un fils né le 7 novembre 2020 et une fille née le 12 mai 2022. S’il ressort des pièces du dossier que le couple dispose d’un domicile commun à Saint-Pierre-du-Perray, M. B ne produit aucune pièce probante de nature à établir l’intensité du lien qu’il a noué avec son fils avant d’être incarcéré tandis que sa fille est née alors qu’il était déjà en détention. M. B ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 12 juin 2023 et s’occuperait de ses enfants depuis cette date, dans la mesure où il s’agit d’éléments postérieurs à l’arrêté contesté qui a été pris le 23 mars 2023. Enfin, si M. B se prévaut des démarches de régularisation qu’il a entreprises en obtenant un rendez-vous à la préfecture qu’il n’a pu honorer en raison de son incarcération, il ne justifie par ailleurs pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard notamment aux éléments relevés au point 4 et compte tenu tout particulièrement de la nature et de la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, qui demeurent récents à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet de l’Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au nombre desquels figure la sauvegarde de l’ordre public. Il suit de là que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu des éléments relevés au point 6 relatifs à l’intensité des liens de M. B avec ses enfants et, en tout état de cause, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue temporairement à l’étranger ni à ce que l’intéressé, après avoir exécuté cette mesure, revienne en France sous couvert d’une autorisations requises, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en édictant une telle décision, le préfet de l’Essonne ait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doit, dès lors, être écarté.
9. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui vise par ailleurs l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il était donc au nombre des étrangers pouvant se voir refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, en application notamment des dispositions combinées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code. Par ailleurs, la circonstance qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes ne saurait être regardée comme une circonstance particulière au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B n’est entachée ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de séjour doit être écarté.
16. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’épouse de M. B, qui est titulaire d’une carte de résident, n’a pas vocation à vivre durablement hors du territoire français. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique une séparation prolongée du couple et, pour les enfants, l’absence durable d’un de leurs parents auprès d’eux. Dans ces conditions, la durée de cette interdiction apparait, nonobstant la nature et la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, de nature à porter au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, laquelle implique nécessairement qu’il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-CidLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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