Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 sept. 2025, n° 2401365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 avril 2025, adressé à son conseil, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B. Il n’a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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