Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2601409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire ( SIEIL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission enregistrée le 2 mars 2026 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… a communiqué au tribunal une copie de la mise en demeure datée du 2 mars 2026 qu’il a adressée au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) afin que ce dernier procède à la dépose d’un poteau béton situé sur sa propriété.
Il soutient que :
le SIEIL a méconnu ses engagements conventionnels en ne procédant pas dans le cadre des travaux de sécurisation du réseau électrique dans le délai imparti à la dépose d’un poteau en béton ;
le non achèvement de ces travaux lui occasionne un préjudice direct en raison de l’impossibilité d’effectuer des travaux sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 1995, située au 1, chemin de Saint-Malo sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine (37110), indique avoir conclu une convention n° 1901-2020 amiable de reprise de branchement sur le réseau de distribution publique d’énergie électrique avec le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL), par laquelle ce dernier s’est engagé à réaliser des tranchées techniques et à poser des fourreaux sous sa maîtrise d’ouvrage, avec réalisation d’un cheminement souterrain pour réaliser la reprise du comptage existant ainsi qu’à la dépose d’un poteau en béton avec implantation d’un nouveau support en béton sur le domaine public. La dépose de ce poteau n’ayant pas été effectuée un an après l’échéance des travaux prévus, M. A… a, par courrier daté du 2 mars 2026, mis en demeure le SIEIL d’y procéder dans un délai de 30 jours à réception, mentionnant qu’il serait contraint le cas échéant de saisir le tribunal administratif, lequel syndicat lui a répondu par courriel daté du 16 mars 2024 qu’il attendait l’intervention des techniciens de la fibre devant intervenir dans les trois mois avant de procéder à ladite dépose. M. A… a transmis au tribunal ce courrier de mise en demeure.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
En second lieu, selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du code précité dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
La seule transmission par M. A… au tribunal de la mise en demeure datée du 2 mars 2026 qu’il a adressée au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) ne saurait être regardée comme étant une requête ou un recours au sens des dispositions de l’article R. 411-1 cité au point 3. Aucune décision de refus n’est née, ni par ailleurs contestée. Il n’appartient au surplus pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’égard de l’administration. Il suit de là que la demande de M. A… est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire et à la commune d’Auzouer-en-Touraine.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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