Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2108239
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inutilité de l'expertise sollicitée

    La cour a estimé que l'expertise antérieure était suffisante et que la compétence de l'expert n'était pas remise en cause, rendant l'expertise sollicitée inutile.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité du centre hospitalier

    La cour a jugé que les actes médicaux étaient conformes aux règles de l'art et que le défaut de consultation n'était pas en lien direct avec les préjudices subis.

  • Rejeté
    Prise en charge au titre de la solidarité nationale

    La cour a constaté que les conditions de gravité et d'anormalité du dommage n'étaient pas remplies, rendant la demande d'indemnisation non fondée.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'étant pas partie perdante, il n'y avait pas lieu à remboursement des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2108239
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108239
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la santé publique
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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2108239