Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2108239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2021 et 30 mars 2023, Mme B… D…, représentée par Me Ballaloud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices subis ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier Alpes Léman et son assureur à lui verser la somme de 212 260,50 euros, à parfaire selon le rapport d’expertise à venir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de sa demande préalable indemnitaire auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections médicales (CCI) Rhône-Alpes ainsi que de la capitalisation des intérêts échus ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 212 260,50 euros, à parfaire selon le rapport d’expertise à venir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de sa demande préalable indemnitaire auprès de la CCI Rhône-Alpes ainsi que de la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Alpes Léman et de son assureur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier Alpes Léman est engagée en raison d’un manquement dans le suivi post-opératoire constitué par l’absence de sollicitation d’un avis pluridisciplinaire pour diminuer la symptomatologie fonctionnelle haute et basse apparue suite à l’opération du 23 juin 2015 ;
elle a été victime d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en vertu du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, compte tenu de son caractère anormal et grave ;
l’expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes n’a pas été réalisée par un expert spécialisé en chirurgie bariatrique ; ses conclusions sont contredites par l’avis médical qu’elle produit et sont contradictoires ; la date de consolidation de son état et le taux de déficit fonctionnel permanent retenus sont contestables ;
elle est fondée à solliciter les indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 778,02 euros ;
* frais divers avant consolidation : 567,40 euros ;
* dépenses de santé futures : 1 568,58 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 4 534 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 76 912,50 euros ;
* souffrances endurées : 40 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 44 900 euros ;
* préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
* préjudice d’établissement : 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme D… ;
l’avis rédigé par le médecin-conseil de la requérante n’est ni contradictoire ni probant ;
l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que celle diligentée par la CCI Rhône-Alpes présente un caractère contradictoire et qu’aucun élément versé aux débats n’est nouveau.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’expertise sollicitée n’est pas utile en l’absence de lacunes dans les conclusions expertales et d’éléments médicaux nouveaux de nature à les remettre en cause ;
le seuil de gravité du dommage ouvrant droit à la prise en charge au titre de la solidarité nationale n’est pas atteint ;
le critère d’anormalité du dommage n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me Levanti pour Mme D… et celles de Me Thelu pour le centre hospitalier Alpes Léman.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juin 2025, Mme D…, souffrant d’une obésité morbide, a bénéficié d’une sleeve gastrectomie par coelioscopie au centre hospitalier Alpes Léman. Elle a rapidement été gênée par des reflux gastro-œsophagiens et a présenté une hernie hiatale ainsi qu’une sténose du tube gastrique. Le 3 juin 2016, une reprise chirurgicale de la sleeve gastrectomie associée à une cure de hernie hiatale et à une recoupe gastrique a été réalisée. Mme D… a bénéficié d’une libération d’adhérences inflammatoires le 13 juillet 2016 puis de la dilatation d’une sténose à la jonction œsogastrique le 30 novembre 2016. Compte tenu de la persistance de reflux gastro-œsophagiens, une conversion de la sleeve gastrectomie en by-pass gastrique a été réalisée le 22 août 2017. Le 7 septembre 2017, une reprise chirurgicale a été effectuée pour traiter la sténose, associée à des adhérences consistant en une totalisation de la gastrectomie puis une anastomose œso-jujénale. Le 25 septembre 2019, elle a été hospitalisée à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon pour une cure de hernie hiatale avec réfection d’anastomose œso-jujénale. Mme D… conserve des reflux gastro-œsophagiens et des diarrhées. Le 4 mars 2021, elle a saisi la CCI Rhône-Alpes qui, suite au rapport d’expertise déposé le 19 avril 2021, a émis un avis défavorable à son indemnisation. Elle demande désormais au tribunal la réalisation d’une contre-expertise et l’octroi d’une indemnité en estimant que le centre hospitalier Alpes Léman a commis une faute ou, à titre subsidiaire, qu’elle a subi un accident médical ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande de nouvelle expertise :
En soutenant que l’expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes n’a pas été réalisée par un expert spécialisé en chirurgie bariatrique, Mme D… ne remet pas sérieusement en cause la compétence du docteur A…, spécialisé en chirurgie générale et digestive, pour répondre à la mission qui lui a été confiée. Par ailleurs, l’expert désigné par la CCI Rhône-Alpes n’a entaché son expertise d’aucune contradiction en expliquant, d’une part, qu’un chirurgien pouvait, sans commettre de faute, être en désaccord avec le compte-rendu d’un radiologue et, d’autre part, que l’avis d’un sapiteur devait être sollicité lorsqu’une interprétation radiologique était contestée, postérieurement, lors des opérations d’expertise, ce qui n’a pas été le cas en espèce. En outre, si Mme D… soutient, d’une part, que le chirurgien a commis une faute en s’abstenant de consulter une commission régionale pour obtenir un avis éclairé pluridisciplinaire en vue de diminuer la symptomatologie fonctionnelle haute et basse apparue suite à l’opération et, d’autre part, que la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent retenus par l’expert sont contestables, les éléments du dossier permettent de se prononcer de manière éclairée sur l’existence d’une faute ainsi que, le cas échéant, d’un lien de causalité avec les préjudices subis par l’intéressée et de fixer la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme D…. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité. La demande présentée en ce sens doit dès lors être rejetée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Alpes Léman :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
Si Mme D… n’a pas bénéficié d’une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire suite à la sleeve gastrectomie pratiquée le 23 juin 2015, en méconnaissance des recommandations de la Haute autorité de santé édictées en 2009, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes, qui n’est contredite sur ce point ni par l’avis médical du médecin-conseil de la requérante ni par aucun autre élément versé au dossier, que les indications opératoires étaient conformes aux règles de l’art. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation, en première intention, d’une conversion en by-pass avec exérèse du tube gastrique et confection d’une anastomose oesojéjunale aurait permis d’éviter les troubles fonctionnels subis par Mme D…. Ainsi, le défaut de consultation d’une équipe pluridisciplinaire n’apparaît pas en lien direct et certain avec les préjudices subis par Mme D…. La responsabilité du centre hospitalier Alpes Léman ne peut dès lors être engagée.
Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme (…) ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142 1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par son état de santé en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En se bornant à invoquer le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui retenait un déficit fonctionnel permanent compris entre 20 % et 30 % pour les séquelles subies, dans le domaine de l’hépato-gastro-entérologie, par un patient nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l’état général, alors au surplus qu’il a été abrogé, Mme D… ne démontre pas que le taux de 10 % retenu, tant par l’expert que par son médecin-conseil, pour évaluer son déficit fonctionnel permanent, doit être réévalué et atteint le seuil de 25 % requis par les dispositions précitées. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % durant 44 jours, soit moins de six mois. Par ailleurs, dès lors que la période d’activité à mi-temps thérapeutique ne constitue pas une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles, Mme D… ne justifie pas de tels arrêts pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Enfin, elle n’a pas été déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’opération du 23 juin 2015 et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque ne sont pas particulièrement graves au sens du 2° de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la condition de gravité du dommage ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes Léman et de son assureur, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Mme D… versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au centre hospitalier Alpes Léman, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. André
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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