Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 janv. 2026, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la société Vinci facilities – cegelec , représentée par la Spi avocats, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au Centre Hospitalier Universitaire de Guyane de communiquer pour le lot n°1 les motifs ayant conduit au choix de l’offre de la société Idex, le rapport de la commission d’appel d’offres comprenant notamment les notes détaillées du candidat et de l’attributaire ainsi que les appréciations ;
2°) d’annuler la procédure relative à l’appel d’offres lancée pour le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais, par le Centre Hospitalier Universitaire de Guyane, relative à l’attribution d’un accord cadre intitulé « marché de maintenances et d’entretiens des équipements du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais » et plus précisément le lot n°1 dénommé « Marché d’entretien et de maintenance des équipements et des installations CVD – CF0 – CFA – HT – SSSI – Chambres froides » ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Universitaire de Guyane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le CHU a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-1 du Code de la commande publique en ne lui transmettant pas l’ensemble des informations exigées par cet article, la réponse à son courrier du 12 décembre dernier étant très largement insuffisante ;
le CHU a méconnu les stipulations de l’article 7.2 du règlement de la consultation en ne l’invitant pas à régulariser son offre ; étant précisé qu’il n’y avait sur le lot litigieux qu’un seul autre candidat, soit une situation d’insuffisance concurrentielle ; la société Vinci Facilities lui permettant depuis plusieurs années d’assurer la continuité du service public, la situation atteste d’une atteinte au principe de loyauté contractuelle ;
l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas les moyens humains nécessaires à l’exécution du marché ;
le CHU aurait dû déclarer la procédure de passation sans suite au motif qu’il ne restait qu’une seule offre recevable et donc en l’absence de concurrence effective. ;
le marché est, en outre, entaché d’une illégalité dès lors que sa durée est manifestement excessive au regard des dispositions relatives aux accords-cadres du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le Centre hospitalier universitaire de la Guyane, représenté par la Selarl Pareydt-Gohon, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Idex Energie, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de communication du rapport d’analyse des offres est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Vinci Facilities ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Condemine, représentant la société Vinci facilities – cegelec , et de Mme A…, représentant le Centre hospitalier Universitaire de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 7 janvier à 16h.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier universitaire de la Guyane a été enregistré le 7 janvier 2026 à 12h32
Des pièces produites par le CHU ont été enregistrées le 7 janvier 2026 à 13h42
Une note en délibéré présentée par la société Vinci facilities – cegelec a été enregistrée le 8 janvier 2026
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre Hospitalier Universitaire de la Guyane (CHU) a, le 22 octobre 2025, lancé une procédure de passation pour l’attribution de marchés de maintenance et d’entretien des équipements de l’un de ses sites, le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais. Cet accord cadre, passé sous la forme d’un appel d’offre ouvert a été décomposé en trois lots. Concernant le lot n°1, objet de la présente instance, trois entreprises ont remis une offre, dont la société requérante et la société IDEX. Lors de l’analyse des offres, le CHU a constaté que la société Vinci facilities n’avait produit aucun bordereau de prix unitaire. Par courrier du 8 décembre 2025, le CHU a informé la société Vinci facilities du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE. Par courrier en date du 12 décembre 2025, la société requérante a sollicité, sur le fondement de l’article R. 2181-1 du Code de la commande publique, la communication : – du rapport d’analyse des offres « incluant les notes détaillées et le classement des candidats » ; – les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Par la présente requête, la société Vinci facilities demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure relative à l’appel d’offres lancée pour le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais, par le Centre Hospitalier Universitaire de Guyane, relative à l’attribution d’un accord cadre intitulé « marché de maintenances et d’entretiens des équipements du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais » et plus précisément le lot n°1 dénommé « Marché d’entretien et de maintenance des équipements et des installations CVD – CF0 – CFA – HT – SSSI – Chambres froides ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet (…). / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-3 : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. La société requérante soutient que le CHU a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-1 du Code de la commande publique en ne lui transmettant pas l’ensemble des informations exigées par cet article, la réponse à son courrier du 12 décembre dernier étant très largement insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par deux courriers datés des 8 et 17 décembre 2025, le CHU a informé la société évincée des raisons de son éviction, à savoir l’irrégularité de son offre en l’absence des bordereaux de prix, du nom de l’attributaire du marché, du classement de l’offre de l’attributaire, des notes qu’a reçues l’offre retenue, pour chaque critère et sous-critère. L’offre de la société requérante ayant été rejetée en raison de son irrégularité, la société Vinci facilities ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique. Dès lors, le moyen susvisé ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres, qui est un document préparatoire. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de lui adresser le rapport d’analyse des offres ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée… ».
6. La société requérante soutient que le CHU a méconnu les stipulations de l’article 7.2 du règlement de la consultation en ne l’invitant pas à régulariser son offre ; étant précisé qu’il n’y avait sur le lot litigieux qu’un seul autre candidat, soit une situation d’insuffisance concurrentielle, la société Vinci Facilities lui permettant depuis plusieurs années d’assurer la continuité du service public ; la situation atteste d’une atteinte au principe de loyauté contractuelle. Le CHU a relevé que la société Vinci facilities n’avait produit aucun bordereau de prix unitaire alors que cette pièce, indispensable à l’analyse et à la notation de son offre, était expressément prévue par l’article 5.1 précité du règlement de la consultation. Si, ce dernier permet au CHU d’autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Par ailleurs, le principe de « loyauté contractuelle » invoqué ne peut, en tout état de cause, trouver à s’appliquer en l’absence, comme en l’espèce, de contrat. Le moyen susvisé ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas les moyens humains nécessaires à l’exécution du marché. Elle relève que le titulaire doit proposer la mise en place d’une équipe dédiée permettant de commencer, dès la notification, l’exécution sans difficulté. La société requérante souligne la circonstance que la société Idex a lancé courant décembre une importante campagne de recrutement à Saint-Laurent du Maroni. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le CHU le 7 janvier dernier que l’offre de la société Idex, dont les effectifs s’élèvent à environ 200 salariés sur la zone Antilles-Guyane, proposait une équipe entièrement dédiée à l’exécution des prestations et que la mise en place de cette équipe ne dépendait pas de recrutements ultérieurs, la campagne de recrutement pouvant être motivée par le besoin d’assurer le remplacement de personnels ou de compléter des équipes en cours d’exécution. Dès lors, le moyen susvisé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le CHU aurait dû déclarer la procédure de passation sans suite au motif qu’il ne restait qu’une seule offre recevable et donc en l’absence de concurrence effective. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Idex, qui a été jugée conforme au cahier des charges, a été classée avec une note de 89/10, à savoir : – valeur technique : 42,50/50 ; – prix : 30/30 ; – méthodologie : 16,50/20. Par ailleurs, il n’est pas allégué que cette offre aurait été inacceptable ou inappropriée. Dès lors, le moyen susvisé doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la société Vinci facilities fait valoir que le marché est, en outre, entaché d’une illégalité dès lors que sa durée est manifestement excessive au regard des dispositions relatives aux accords-cadres du code de la commande publique. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la durée anormalement longue du marché, à savoir 10 ans et 36 mois, figurant à l’article 6 du règlement de la consultation, aurait été susceptible d’avoir lésé la société requérante. D’autre part, il résulte de l’instruction que la durée évoquée ci-dessus est la conséquence d’une erreur matérielle, la durée du marché étant au maximum, c’est-à-dire reconductions éventuelles comprises, de quatre ans. Dès lors, le moyen susvisé doit être écarté.
10. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête de la société Vinci facilities doit donc être rejetée.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vinci facilities une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le Centre hospitalier universitaire et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Vinci facilities – cegelec est rejetée.
Article 2 : La société Vinci facilities – cegelec versera au Centre hospitalier universitaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci facilities – cegelec, au Centre hospitalier universitaire et à la société Idex energie antilles guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. B…
La République mande et ordonne au ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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