Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mars 2026, n° 2600730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la communauté d’agglomération de Moulins, représentée par l’AARPI Adaltys avocats, Me Nugue, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… et Mme C… B…, occupants sans droit ni titre, de libérer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage située Chemin des Planchards à Yzeure sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
- l’aire d’accueil d’Yzeure est une aire d’accueil dite classique qui comprend dix emplacements pour vingt caravanes ; les aires d’accueil classique des gens du voyage relèvent de son domaine public ;
- l’urgence est établie ; selon le règlement intérieur de l’aire, le délai maximal de stationnement autorisé est de trois mois consécutifs ; M. B… avec son épouse sont arrivés sur l’aire le 2 juillet 2025 et la période de trois mois a expiré le 3 octobre 2025 ; si ce même règlement autorise des dérogations dans la limite de six mois notamment en raison d’une hospitalisation, les certificats médicaux des 12 et 18 septembre 2025 produits sont antérieurs à la demande du gestionnaire et anciens, celui du 15 septembre 2025 n’est pas circonstancié ;
- la mesure d’expulsion ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; la période de trois mois initialement convenue au titre de la convention d’occupation temporaire conclue est désormais expirée ; aucun justificatif produit n’est de nature à établir la régularité de leur maintien sur l’aire d’accueil ;
- la mesure présente un caractère utile ; l’obtention d’une décision du juge administratif est la seule voie utile pour obtenir dans l’urgence l’expulsion d’occupants du domaine public et pouvoir libérer des emplacements occupés sans droit ni titre ; cette occupation empêche d’autres familles de s’installer sur l’aire alors même que la convention d’occupation est expirée ; cette situation entraîne une désorganisation du service public d’accueil des gens du voyage.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure à M. et Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés,
- et les observations de Me Matthys, représentant la communauté d’agglomération de Moulons, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Moulins demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… B… et Mme C… B… de libérer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage située Chemin des Planchards à Yzeure sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont conclu, le 2 juillet 2025, une convention d’occupation temporaire de l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Yzeure appartenant au domaine public de la communauté d’agglomération de Moulins.
A cette convention était annexé le règlement intérieur de l’aire permanente des gens du voyage – Les Prodins à Yzeure aux termes duquel « la durée de séjour maximum est de trois mois consécutifs. Des dérogations dans la limite de six mois peuvent être accordées sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation » (article E – Durée du séjour). Il en résulte, compte tenu de leur date d’arrivée, que M. et Mme B… occupent sans droit ni titre depuis le 3 octobre 2025 l’emplacement n° 1 de l’aire d’accueil en dépit d’une sommation de quitter les lieux qui leur a été signifiée le 23 décembre 2025.
Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, laquelle en l’espèce comporte uniquement dix emplacements et qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l’ordre public, et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. La mesure demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil. Il n’est pas contesté que l’occupation irrégulière de l’emplacement en litige empêche l’installation d’autres familles. Par ailleurs, les intéressés, qui occupent sans droit ni titre l’emplacement en cause, n’ont fait état d’aucun élément susceptible de faire obstacle, en l’état de l’instruction, à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par la communauté d’agglomération de Moulins. A cet égard, le certificat médical du 15 septembre 2025 faisant état de ce que l’état de santé de [M. B…] nécessite qu’il reste sur l’aire de stationnement pour l’accueil des gens du voyage est insuffisamment circonstancié et celui du 18 septembre 2025 se borne à indiquer que Mme B… a été hospitalisée du 6 au 11 février 2025 pour une intervention chirurgicale sans mentionner d’éléments médicaux actuels faisant obstacle au prononcé de la mesure d’expulsion demandée.
Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité.
Il y a, dès lors, lieu de prescrire à M. et Mme B… de libérer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil en litige. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération de Moulins pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B… de libérer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’emplacement n° 1 de l’aire d’accueil d’Yzeure.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération de Moulins pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et à l’évacuation, à leurs frais et risques, des biens qui leur appartiennent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Moulins, à M. A… B… et Mme C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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