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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2605431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit jours afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et elle est en tout état de cause remplie dès lors que l’impossibilité qu’il rencontre de faire enregistrer sa demande de renouvellement le place en situation irrégulière sur le territoire, a entraîné la suspension de ses allocations France Travail et l’empêche de postuler à un nouvel emploi ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- il justifie suffisamment de sa domiciliation à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas compétent territorialement dès lors que le requérant réside dans le Val-de-Marne ;
- il n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée et ne produit aucune pièce permettant d’attester sa radiation des listes de pôle emploi et la suspension du versement de ses allocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, M. A…, ressortissant malien né en 1967, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 11 octobre 2015 au 10 octobre 2025. Il a perdu l’usage de sa boîte mail liée à son compte de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a tenté d’informer, à plusieurs reprises depuis juillet 2024, les services préfectoraux et de l’ANEF de la perte de cette boîte mail et des difficultés rencontrées pour procéder à son changement d’adresse et déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir à ce jour de réponse. Si le préfet de police soutient ne pas être territorialement compétent pour traiter la demande de M. A… dès lors que ce dernier serait domicilié dans le Val-de-Marne, il résulte de l’instruction que M. A… est domicilié à Paris et qu’il a informé le préfet de police des difficultés qu’il rencontrait pour procéder à son changement d’adresse par un courriel du 18 juillet 2024 puis par un courrier recommandé reçu en préfecture le 25 juillet 2025, tous deux restés sans réponse. Il s’ensuit que compte-tenu des conséquences sur la situation personnelle du requérant de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un accès à son compte ANEF ou d’un lien de réinitialisation de son mot de passe afin de poursuivre sa procédure de renouvellement de titre de séjour depuis plus d’un an, l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est établie. En outre, la mesure qu’il sollicite est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour lui d’obtenir l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Enfin, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de le recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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