Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2400556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 15 janvier 2024 et enregistrée le 16 janvier suivant au greffe de ce tribunal, et un mémoire du 20 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte d’un point de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 10 octobre 2022 et de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 21 mars 2021, 13 décembre 2021, 20 décembre 2021, 24 janvier 2022, 7 février 2022, 14 avril 2022, 9 décembre 2022, 14 mars 2023 et 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de lui restituer en conséquence son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision « 48SI » est illégale à raison de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
- les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il peut prétendre à l’application de la loi pénale plus douce pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, qui ne donnent plus lieu à retrait de point.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 24 janvier et 7 février 2022 et 4 avril 2023, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points des 21 mars 2021, 14 avril 2022 et 14 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route les 21 mars 2021, 13 décembre 2021, 20 décembre 2021, 24 janvier 2022, 7 février 2022, 14 avril 2022, 10 octobre 2022, 9 décembre 2022, 14 mars 2023 et 4 avril 2023, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48SI » du 28 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour les infractions des 24 janvier et 7 février 2022 et 4 avril 2023 a été supprimée et que la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions et à la décision 48SI sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, que les points retirés à la suite des infractions commises les 21 mars 2021, 14 avril 2022 et 14 mars 2023 ont été restitués à l’intéressée respectivement les 20 novembre 2021, 1er décembre 2022 et 1er octobre 2023. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la communication des informations mentionnées aux articles L. 223- 3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions des 13 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 9 décembre 2022
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que les infractions précitées ont été relevées à l’aide d’un radar automatique, et que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. M. B… ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
S’agissant de l’infraction du 10 octobre 2022
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 10 octobre 2022, relevée par radar automatique, n’a pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé, attestant que M. B… a acquitté l’amende forfaitaire majorée qui a fait suite à cette infraction. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets, doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. En l’espèce, la réalité des différentes infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires en cause ou l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. En outre, M. B… ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération ni formé de réclamation. Dans ces conditions, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne l’application de la loi pénale plus douce :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les infractions ayant donné lieu à retrait de points seraient des excès de vitesse inférieurs à 5km/h.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 28 juin 2023 et contre les décisions de retrait de points suite aux infractions des 24 janvier et 7 février 2022 et 4 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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