Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2400724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Mondevis, ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la SARL Mondevis, représentée par M. A… B… en sa qualité de gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2024 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en tant qu’elles n’accordent qu’une partie des aides au titre du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de ses demandes.
Elle soutient que :
- les sommes accordées sont insuffisantes en raison d’une erreur de calcul de l’administration ;
- le refus de l’aide financière met en péril la situation économique de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie demande le désistement de la SARL Mondevis.
Il soutient que les demandes d’aides ont été acceptées.
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Mondevis a été invitée le 25 mars 2025 à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sous peine de désistement.
Par un acte enregistré le 17 avril 2025, la SARL Mondevis a confirmé le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La SARL Mondevis a présenté le 27 juillet 2024, au titre du dispositif d’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie prévu par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024, deux demandes n° 18818448 et n° 19216386 pour les mois de mai et juin 2024. Après un rejet de ces demandes le 22 août 2024, celles-ci ont été acceptées le 16 octobre 2024 après un nouvel examen de l’administration. Par la présente requête, la SARL Mondevis demande au tribunal d’annuler ces deux décisions en tant que l’aide qu’elles accordent est insuffisante.
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable : « Au sens du présent décret : / 1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; / 2° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai et juin 2024. / II.- Sont éligibles à l’aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : / (…) / 12° Pour l’aide concernant le mois de mai 2024, elles ont subi une perte d’au moins 25 % entre le chiffre d’affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année ; / 13° Pour l’aide concernant le mois de juin 2024, elles ont subi une perte d’au moins 50 % entre le chiffre d’affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – Pour la période éligible, l’aide prévue au I de l’article 2 prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. (…) / II. – Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond, pour la période de mai 2024, à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie et, pour la période de juin 2024, à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année. / L’aide au titre du mois de mai 2024 ne peut pas être inférieure à 750 euros et est plafonnée à 5 000 euros par entreprise. L’aide au titre du mois de juin 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise. Pour les entreprises qui ont perçu au titre du mois de mai une somme inférieure à 750 euros, le versement complémentaire est réalisé par la direction générale des finances publiques sans démarche supplémentaire de leur part ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne. / Elle comprend les éléments suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions prévues à l’article 2 du présent décret ; / – les coordonnées bancaires de l’entreprise. / Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide. / II. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise ».
Sur le désistement :
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Mondevis a été invitée le 25 mars 2025 à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sous peine de désistement. Par un acte enregistré le 17 avril 2025, la SARL Mondevis a confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être donné acte du désistement de la requête de la SARL Mondevis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de compte bancaire produit, et il n’est pas contesté, que la SARL Mondevis a bénéficié d’aides à hauteur de 217 422 francs CFP et de 434 726 francs CFP au titre, respectivement, des mois de mai et juin 2024. La société soutient toutefois que son chiffre d’affaires mensuel moyen doit être estimé pour l’année 2022 à un montant de 3 351 514 francs CFP et que compte tenu des taux de 7,5 % et 15 % prévus par les dispositions du II de l’article 3 du décret portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, le montant de l’aide due au titre mois de mai 2024 est de 251 363 francs CFP et celui de l’aide due au titre du mois de juin 2024 est de 502 727 francs CFP, lesquels sont inférieurs aux plafonds respectifs de 5 000 et 10 000 euros prévus. L’administration en défense ne conteste pas les modalités de calcul et le montant des aides sollicitées, et n’apporte aucun élément justifiant la différence avec les montants versés. Par suite, la SARL Mondevis est fondée à demander l’annulation des décisions du 16 octobre 2024 dans cette mesure.
Il en résulte que les décisions du 16 octobre 2024 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie doivent être annulées en tant qu’elles n’accordent qu’une partie des aides prévues par le décret du 6 juin 2024 au titre des mois de mai et juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie réexamine les demandes n° 18818448 et n° 19216386 présentées par la SARL Mondevis ainsi qu’elle le demande. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 octobre 2024 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie sont annulées en tant qu’elles n’accordent qu’une partie des aides prévues par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 au titre des mois de mai et juin 2024.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au réexamen des demandes n° 18818448 et n° 19216386 présentées par la SARL Mondevis.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mondevis et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2024-512 du 6 juin 2024
- Code de justice administrative
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