Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2302862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Tesoka, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prescrit la fermeture de l’établissement « Océan Bambo Chez A… » pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- les faits ayant motivé la fermeture de l’établissement ne sont pas matériellement établis ;
- la durée de fermeture de l’établissement est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 7 décembre 2023, a été mis en demeure de produire, et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Mayotte a ordonné la fermeture pour une durée de six mois de l’établissement « Océan Bambo Chez A… », dont M. A… B… est le gérant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2023, réputée notifiée le 11 décembre 2023, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 9 décembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. (…) ».
En premier lieu, il résulte des allégations du requérant, non contredites par les pièces du dossier, que la décision litigieuse, prise en application du 3 de l’article L. 3332-15 précité, n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le préfet de Mayotte, qui n’a pas défendu dans l’instance, n’apporte pas la preuve d’une telle procédure contradictoire, pas plus qu’il n’allègue être dans un cas le dispensant d’effectuer toute procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être accueilli.
En deuxième lieu, il résulte des allégations du requérant, non contredites par les pièces du dossier, que les faits de prostitution, de proxénétisme et d’emploi d’étrangers en situation irrégulière ayant motivé l’arrêté litigieux n’ont pas pu être constatés lors du contrôle du 22 avril 2023, dès lors que l’établissement était fermé ce soir-là. En l’absence de toute défense du préfet ou de tout élément produit relatif à ce contrôle du 22 avril 2023, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit, en l’état des pièces du dossier, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 25 avril 2023 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Droit local ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Statut ·
- Structure ·
- Aide ·
- Liste ·
- Bénéfice ·
- Commission nationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ouganda ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pacte ·
- Légalité ·
- International ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit civil ·
- Urgence ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Communauté de communes ·
- Constat ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Désignation ·
- L'etat
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bâtiment ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Charte ·
- Passeport ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Piscine ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.