Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, ressortissante marocaine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui emporte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que la décision querellée est entachée d’erreurs manifestes de fait et de droit, d’un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes qui a clôturé l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour de parent d’enfant français formulée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que l’enfant Yanis Mouhassi né le 27 août 2007 était majeur. Malgré l’erreur de fait qui aurait entaché cette décision qui a fait grief à Mme B…, pour avoir considéré à tort au moment où il a procédé ainsi que l’enfant était majeur, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne présentaient plus d’intérêt au moment où elles ont été formulées, l’enfant Yanis Mouhassi étant, entretemps, devenu majeur. Il appartient, dès lors, à Mme B…, de formuler une demande de renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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