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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2416481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416481 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024, N° 2429299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2429299 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C D.
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 au tribunal administratif de Paris et le
4 novembre 2024 au tribunal administratif de Montreuil et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2024, M. D, représenté par Me Besse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 3 novembre 2024 par lesquelles par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuites pénales pour défaut de permis de conduire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus du délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, :
— le rapport de Mme Deniel,
— et les observations de Me Besse, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 février 1991, est entré en France le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant valable en dernier lieu jusqu’au 27 février 2020. Par un arrêté du
3 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, si l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui comporte ces mentions, a été signé par Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord-franco-algérien du
27 décembre 1968. Elles mentionnent les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d’entrée et de son séjour en France. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les mesures contestées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France muni d’un visa de type D en qualité d’étudiant valable du 26 septembre au 25 décembre 2017, puis a été titulaire de titres de séjour mention « étudiant », le dernier étant arrivé à expiration le 27 février 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en a sollicité le renouvellement, ce qu’il a au demeurant reconnu lors de son audition par les services de police du 3 novembre 2024. Il s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, la seule circonstance que M. D a sollicité un rendez-vous en préfecture le 14 juin 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour et qu’il a été convoqué le 19 novembre 2024 étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, M. D soutient qu’il réside en France depuis le mois d’octobre 2017, qu’il y a poursuivi ses études supérieures dans le domaine des technologues informatiques et de l’information sous couvert d’un titre de séjour « mention étudiant » valable jusqu’au
27 février 2020, qu’il exerce en qualité de chauffeur-livreur-préparateur en contrat à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2018 et qu’il est convoqué en préfecture pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments dont se prévaut le requérant, qui a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 612-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5. () ".
10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à
M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 3° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. D s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois au-delà de la durée de validité de son titre de séjour sans avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas, par la production d’une simple attestation d’hébergement à Pantin en date du 4 novembre 2024, de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, si les nom, prénom et qualité de la signataire de la décision attaquée ne figurait pas dans cette dernière, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sur lequel figurait la même signature manuscrite, accompagnée des mentions omises, a été notifié concomitamment au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
16. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise au visa des dispositions applicables, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec suffisamment de précision les éléments de faits propres à la situation particulière du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
17. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
19. M. D a fait l’objet le 3 novembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en 2017 et où il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et, eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 .
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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