Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2512791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2025 et le 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’aurait signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont illégales à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégales à raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui sont inexistantes, l’arrêté attaqué du 4 février 2025 ne comportant pas de telles mesures.
Par une décision du 2 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 14 janvier 1981 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellée sur son lieu de travail, le 4 février 2025, et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté par lequel l’autorité préfectorale l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’aurait signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Par l’arrêté contesté du 4 février 2025, le préfet de police n’a prononcé à l’encontre de Mme B… aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire, ni décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre de telles décisions, qui sont inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination a été signée par Mme C…, attachée principale d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme B…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé à Mme B… un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cet arrêté, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cet arrêté doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme B… ne peut justifier être entrée régulièrement en France et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. D’autre part, la mesure d’éloignement en litige, qui a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 5, n’a pas été prononcée à la suite d’un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision et celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire seraient illégales à raison de l’illégalité d’une décision portant refus de titre de séjour qui en constituerait la base légale, ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, la seule circonstance, à supposer que la requérante entende s’en prévaloir, que Mme B… a déposé le 1er septembre 2024, auprès des services de la préfecture de police, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a obtenu un rendez-vous fixé au 25 février 2026, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2017 ainsi que de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire. Toutefois, l’intéressée y est entrée et s’y est maintenue de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le mois de septembre 2024. En outre, si elle justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « aide-pâtissier », à temps partiel, auprès de l’entreprise « Pâtisserie Amoud » entre les mois d’octobre 2018 et décembre 2019, puis comme « employée polyvalente », à temps complet, auprès de l’entreprise « La Gazelle d’Or Qwartz » entre les mois de février 2023 et décembre 2024, elle ne saurait être regardée comme démontrant une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, si la requérante, qui a eu un enfant né le 28 novembre 2020 et qui a été reconnu par son père le 22 décembre 2020, fait valoir qu’elle vit avec celui-ci et leur fils, elle ne justifie pas de l’ancienneté, ni même de la stabilité ou de l’effectivité de la vie maritale dont elle se prévaut, tandis qu’elle n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur la nationalité ou la situation de son concubin, originaire du Maroc, au regard du séjour. Enfin, Mme B… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc, où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cet arrêté ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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