Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— ne comporte pas de signature ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît son droit d’être préalablement entendu ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 mars 2025 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 10 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 24 mars 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mai 1991, déclare être entré en France via l’Espagne à la toute fin de l’année 2024. Interpellé le 2 janvier 2025, il fait l’objet d’un arrêté du même jour du préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, la version de la copie de l’arrêté du 2 janvier 2025, produite en défense permet d’écarter le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été signé. Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture sous le n° 76-2024-218, Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et celles relatives aux délais de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des questions et réponses consignées dans le procès-verbal d’audition établi le 2 janvier 2025 par les services de police ayant effectué la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou du séjour que M. A a été invité à s’exprimer sur la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été édicté sans respect de son droit de présenter des observations, garanti par le droit de l’Union européenne, manque en fait.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas du requérant ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’arrêté énonce ensuite les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en justifient le fondement, est suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, M. A n’a pas demandé de titre de séjour. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui énumère des cas de délivrance de certificats de résidence pour les ressortissants algériens.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national quatre jours avant la décision attaquée. Il est marié à une compatriote restée en Algérie où elle demeure avec leurs deux enfants et où résident également ses propres parents. A la supposer établie, la présence en France d’un beau-frère et de collatéraux ne suffit pas à considérer qu’en ayant édicté la mesure d’éloignement attaquée, le préfet a, compte tenu de l’extrême brièveté de la durée de présence et des attaches familiales significatives de l’intéressé dans son pays d’origine, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie pour les mêmes motifs.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité et, pour les motifs énoncés au point 6, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. L’interdiction de retour sur le territoire français repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité et cette mesure, que le préfet était tenu de prendre dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’apparaît pas disproportionnée dans ses effets au seul motif que des membres de la famille de M. A demeurent en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2500499
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