Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2507244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile sous un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle souffre de problèmes de santé nécessitant des examens approfondis et que cette décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— Mme A n’étant ni présente, ni représentée ;
— les observations de Me Iscen, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 2006, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 21 janvier 2025 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Le 24 avril 2025, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui l’ont acceptée le 19 mai 2025. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Il est ainsi clairement énoncé, contrairement à ce qui est soutenu, que la décision de transfert est fondée sur les dispositions de l’article 13 du règlement précité, au motif que les empreintes digitales de Mme A ont été relevées le 21 janvier 2025 par les autorités espagnoles, alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. L’arrêté contesté mentionne, par ailleurs, que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 16 avril 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel ainsi que des pages de garde des deux brochures, qui portent sa signature, que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l’intéressée a déclaré lire et comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré, lors de son entretien à la préfecture des Yvelines le 16 avril 2025, être célibataire et sans charge de famille en France et n’avoir aucun membre de famille sur le territoire français. Si elle se prévaut dans sa requête d’avoir en France des attaches familiales « de premier plan », elle n’apporte aucune précision sur ce point ni le moindre commencement de preuve. Il en va de même des problèmes de santé qu’elle invoque. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet des Yvelines est illégal. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, provisoirement, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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