Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2204811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2022 et le 28 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Lazzarrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux.
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le comité médical départemental l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux.
3°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de congé longue maladie non imputable au service ;
4°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a octroyé un congé de maladie ;
5°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de congé longue maladie non imputable au service ;
6°) d’enjoindre au comité médical départemental de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer sa demande de congé de longue maladie sur la base du nouvel avis du comité départemental médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
8°) de condamner le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser l’intégralité de son salaire pour les périodes pendant lesquelles elle a perçu un demi-traitement ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure, faute pour le comité médical départemental, saisi pour avis sur sa demande de congé de longue maladie, d’avoir désigné un médecin spécialiste en lien avec sa pathologie, soit un diabète de type 1 ;
— elles méconnaissent les droits de la défense ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’avis du conseil médical n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la requête dirigée à l’encontre de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande de congé de longue maladie est irrecevable, dès lors que la décision du 1er juillet 2022 s’est substituée à celle-ci ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2024.
Un mémoire, enregistré après clôture le 16 mai 2025 présenté pour la requérante, représentée par Me Lazzarrini, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Lazzarini, représentant Mme C et celles de M. D, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, professeure certifiée de lettres modernes affectée au collège Les Hauts de l’Arc à Trets, a sollicité, le 8 juillet 2021, un congé de longue maladie, pour la période du 4 mai 2021 au 3 février 2022. A la suite de l’avis défavorable du comité médical départemental du 15 décembre 2021, par un arrêté du même jour, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande de la requérante et l’a placée, par un arrêté du 16 décembre 2021, en congé de maladie ordinaire. La requérante a formé un recours gracieux le 9 février 2022 à l’encontre de l’avis du comité médical départemental et des décisions du recteur précitées, lequel a été rejeté par les décisions implicites du comité médical départemental et du recteur. Par une décision du 1er juillet 2022, le recteur a expressément confirmé le rejet de la demande de congé de longue maladie. L’intéressée demande l’annulation des décisions implicites de rejet évoquées, ainsi que celle du 1er juillet 2022 et des arrêtés du recteur du 15 décembre 2021 et du 16 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille tirée de l’irrecevabilité des conclusions formulées à l’encontre de l’avis du comité médical :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le comité médical est un organisme consultatif chargé d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont, dès lors, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille aux conclusions présentées par Mme C dans sa requête introductive d’instance et tendant à l’annulation de l’avis du comité médical du 15 décembre 2021 doit être accueillie, et ses conclusions rejetées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille tirée de l’irrecevabilité des conclusions formulées à l’encontre de la décision implicite de rejet du 15 avril 2022 :
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 2022 est intervenue à la suite du recours gracieux formé par Mme C le 9 février 2022. Ainsi, cette décision qui ne fait pas suite à un recours administratif préalable obligatoire mais seulement à un recours gracieux n’a pas eu pour effet de se substituer à la décision implicite de rejet du 15 avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de congé de longue maladie :
7. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire a droit : (). 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : » Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. () Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’autorité administrative peut se dispenser d’y avoir recours si l’intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier « . Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : » Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de congé de longue maladie de Mme C, le comité médical s’est fondé sur l’expertise du docteur E, médecin psychiatre, lequel s’est prononcé sur l’état anxiodépressif de la requérante qui existe en parallèle de sa maladie métabolique chronique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 8 juillet 2021, la requérante a sollicité un congé de longue maladie pour un diabète de type 1, comme cela ressort des arrêts de travail et du certificat médical du docteur A du 30 juin 2021 qui mentionne que la requérante est compatible avec une telle demande compte tenu de sa maladie métabolique chronique. Si le recteur de l’académie d’Aix-Marseille se prévaut du certificat médical réalisé par une praticienne hospitalière de diabétologie, cette attestation ne se prononce pas sur la demande de congé de longue maladie pour un diabète de type 1 et elle ne permettait pas au recteur de s’affranchir d’avoir recours à un médecin spécialiste en lien avec la pathologie pour laquelle le comité médical a été saisi. Cette irrégularité dans le déroulement de la procédure organisée par les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 a privé Mme C d’une garantie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme C est fondée à demander, pour le motif énoncé au point 9, l’annulation des décisions par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie pour un diabète de type 1. Par suite, l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel cette même autorité l’a ensuite placée en congé de maladie ordinaire doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. L’annulation des décisions attaquées refusant à Mme C un congé de longue maladie implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision selon une procédure régulière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de congé longue maladie et l’arrêté du 16 décembre 2021 plaçant Mme C en congé de maladie ordinaire pris par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de statuer à nouveau sur la demande de congé de longue maladie de Mme C, selon une procédure régulière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2204811
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