Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2404575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence qu’elle avait précédemment prononcée et en a fixé les modalités d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
L. 731-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté lui portant obligation de quitter le territoire français n’est pas devenu définitif.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 6 décembre 2024, des pièces au dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1994, déclare être entré en France le 17 juillet 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 11 juillet au 24 août 2023 qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Le 26 mai 2024, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales sur la voie publique. Par deux arrêtés du 27 mai 2024, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. La durée de la rétention administrative de M. A a été prolongée à deux reprises sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 octobre 2024, la préfète de l’Oise a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence de M. A. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de l’Oise a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence de M. A. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées' ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté du 27 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’une perspective raisonnable d’éloignement existe, qu’il déclare être domicilié à Beauvais, sans fournir d’adresse précise, qu’il a été assigné à résidence par un arrêté du 9 août 2024 pour une durée de quarante-cinq jours, et que cette assignation à résidence a été prolongé par un arrêté du 3 octobre 2024. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de la décision contestée que la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai français prise le 27 mai 2024. La circonstance que cette décision ne serait pas devenue définitive ne fait pas obstacle à que la préfète de l’Oise se fonde sur cette mesure pour prendre la décision attaquée. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
11. L’arrêté attaqué prolonge pour une durée de quarante-cinq jours l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a assigné M. A sur le territoire de la commune de Beauvais, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville trois fois par semaine, et lui a interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation. M. A fait valoir que l’assignation à résidence et ses modalités emportent des conséquences excessives sur sa situation, dès lors notamment qu’il dispose d’une adresse stable à Beauvais et qu’il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2023. Si M. A soutient qu’il effectue des démarches en vue de trouver une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, il ne le démontre toutefois pas, ces allégations étant dépourvues de toutes précisions quant à l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de son assignation à résidence. Dès lors, l’intéressé, qui indique vivre à Beauvais avec sa compagne, n’est pas fondé à soutenir que les obligations qui lui incombent dans le cadre de son assignation à résidence sont disproportionnées, compte tenu de sa situation personnelle, ni qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont citées au point 8, doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 15 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Nouvian et à la préfète de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASSLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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