Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 févr. 2026, n° 2600711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en vue de saisir l’OFPRA dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 1026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile du requérant en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Geronimo, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais né le 27 août 1997, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 25 août 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 13 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes. M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B… en procédure normale et a convoqué l’intéressé afin de procéder à cet enregistrement. Ce faisant, cette autorité administrative doit être regardée comme ayant concomitamment abrogé l’arrêté contesté du 13 janvier 2026 prononçant son transfert aux autorités italiennes qui n’a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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