Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 nov. 2025, n° 2504751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI 67 Croisette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, la SCI 67 Croisette doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 et de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées ou qui seront pratiquées pour leur recouvrement.
Une lettre a été adressée le 20 août 2025 à la société requérante qui en a accusé réception le 21 août suivant, l’invitant à produire dans un délai de 15 jours, la décision contestée rendue par l’administration fiscale sur sa réclamation préalable ou à défaut, sa réclamation préalable avec accusé de réception, ses statuts et l’habilitation de son gérant à agir devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En dépit de la demande notifiée le 21 août 2025, lui enjoignant de produire dans un délai de 15 jours, la décision contestée rendue par l’administration fiscale sur sa réclamation préalable ou à défaut, sa réclamation préalable avec accusé de réception, ses statuts et l’habilitation de son gérant à agir devant le tribunal, la SCI 67 Croisette n’a rien produit. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI 67 Croisette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 67 Croisette.
Fait à Nice, le 4 novembre 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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