Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2510387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent »
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa provisoire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il a été invité pour assister à la « Paris Fashion Week » le 24 juin 2025 et le refus opposé le prive d’un événement central pour son activité, entraînant une perte de revenus, une atteinte à sa réputation internationale, un blocage de ses projets professionnels liés à la France et porte atteinte à sa sécurité ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression artistique et médiatique, à sa liberté d’entreprendre et d’exercer une activité professionnelle, au droit au respect de sa vie privée et professionnelle et au droit à la sécurité et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 mars 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa long séjour « passeport- talent » dans les quarante-huit heures et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. En l’espèce, pour arguer de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A se prévaut de ce qu’il doit venir en France sans délai pour participer à la « Paris Fashion Week » le 24 juin 2025 à laquelle il est invité et que le refus opposé le prive ainsi d’un événement central pour son activité, entraînant une perte de revenus, une atteinte à sa réputation internationale, un blocage de ses projets professionnels liés à la France et porte atteinte à sa sécurité personnelle au regard des risques qu’il encourt dans son pays en raison de son homosexualité. Toutefois, de telles circonstances, au demeurant non établies par les pièces produites, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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